Pascale c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-889-96
juge Gibson
24-11-97
10 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision portant que le requérant présente un danger pour le public au Canada-Le requérant est né en Italie en 1959-Il est arrivé au Canada à l'âge de neuf ans-Il a toujours vécu en Alberta depuis qu'il est au pays-Le requérant a un casier judiciaire qui remonte à 1976-Il comprend des chefs d'accusation pour conduite dangereuse, une condamnation pour conduite avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite légale, des condamnations pour voies de fait et agression sexuelle commises contre son ex-épouse-Il y a présomption que le délégué de l'intimé s'est largement appuyé sur les rapports et recommandations de l'agent de réexamen pour former son opinion-En l'absence de preuve contraire, la Cour présume la bonne foi du décideur au regard de tout le dossier soumis-Le rapport sommaire de l'agent de réexamen était raisonnable, il ne dénaturait pas le dossier dont l'agent était saisi, il n'indiquait aucun parti pris réel ou raisonnablement appréhendé-Le délégué de l'intimé n'a commis aucune erreur donnant lieu à contrôle en ne cherchant pas à obtenir d'autres documents à l'appui de la position du requérant-Il était préférable de faire part au requérant du rapport sommaire et des recommandations de l'agent de réexamen, de lui fournir l'occasion de les commenter et d'inclure ces commentaires dans les documents présentés directement au délégué de l'intimé afin qu'il les examine personnellement, surtout lorsque la décision du délégué de l'intimé n'est pas assortie de motifs-Pareille communication de document mousserait la confiance dans l'efficacité du processus-En communiquant ce document et en offrant une occasion raisonnable d'y réagir, il est probable que l'éventail des demandes de contrôle judiciaire conséquentes à des avis de danger pour le public sera réduit-Il est difficile de trouver des arguments à l'encontre de la communication, sauf celui du temps supplémentaire que prendra le processus-En regard de ce temps, il faut tenir compte de la réalité, en ce sens que des personnes comme le requérant ont souvent passé au Canada le plus clair de leur existence, qu'elles sont dans une large mesure le produit de leur environnement au Canada-Elles risqueraient d'être soumises à dure épreuve si on les transplantait dans un milieu différent oú elles ne trouveront que de rares sources d'appui, sinon aucune, pas plus que des possibilités d'emploi-Elles présenteront, à tout le moins, un danger bien plus grave en retombant, dans leur nouvel environnement, sous les mêmes sortes d'influences et dans les mêmes activités qui les ont conduites, ou du moins ont contribué, à leur délinquance au Canada-L'équité voudrait qu'on dise aux intéressés sur quelle base le délégué de l'intimé a en partie agi-Compte tenu du critère énoncé dans Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] 2 C.F. 646 (C.A.), à propos du contrôle judiciaire de questions comme celle-ci, il n'y a aucune erreur qui justifierait, en l'occurrence, l'intervention de la Cour-Demande rejetée.