Johnson c. Canada ( Procureur général )
T-601-97
juge Hugessen
16-2-98
11 p.
Demande de contrôle judiciaire à l'égard de la décision d'un comité d'appel-Un premier appel a été accueilli au motif que le jury de sélection avait omis d'évaluer des exigences importantes en ce qui a trait aux connaissances liées au poste-La Commission de la fonction publique a indiqué que quelques-unes des connaissances requises avaient déjà été suffisamment évaluées, bien que de façon indirecte, et a enjoint au jury de sélection de procéder à une évaluation supplémentaire des candidats au sujet de certains aspects seulement des connaissances requises-Par suite de cette nouvelle évaluation, une nouvelle liste d'admissibilité semblable à la première a été établie-Un deuxième appel a été accueilli au motif qu'il n'était pas loisible à la CFP de décider, contrairement aux conclusions du premier comité d'appel, qu'une partie des connaissances requises avait déjà été évaluée et que la nouvelle évaluation porterait seulement sur certains aspects desdites connaissances-La CFP a ordonné une évaluation supplémentaire des aspects des connaissances qui n'avaient pas été évaluées directement après la décision du premier comité d'appel-Cette décision a donné lieu à une nouvelle liste d'admissibilité sur laquelle les noms des quatre mêmes candidats étaient inscrits dans le même ordre-Un troisième appel a été rejeté au motif que, selon les art. 21(3) et (4) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, les requérants n'avaient pas le droit de soulever, dans le troisième appel, des motifs qui n'étaient pas clairement liés aux mesures correctives que la Commission a prises après le deuxième appel-L'art. 21(3) prévoit que la Commission peut prendre toute mesure qu'elle juge indiquée pour remédier à toute irrégularité signalée par le comité relativement à la procédure de sélection-L'art. 21(4) énonce qu'une nomination consécutive à une telle mesure ne peut faire l'objet d'un appel conformément à l'art. 21(1) qu'au motif que la mesure prise est contraire au principe de la sélection au mérite-Au cours de l'audition du troisième appel, les requérants ont tenté de soulever trois nouveaux arguments-Sur le plan littéral, les requérants font valoir que tout manquement au principe de la sélection au mérite peut être contesté dans le cadre d'un deuxième appel ou d'un appel subséquent étant donné que, s'il peut être prouvé que le meilleur candidat n'a pas été choisi, il sera évident que les mesures correctives sont contraires à la sélection au mérite-Sur le plan contextuel, les requérants soutiennent que la réserve de candidats possibles a considérablement augmenté, ce qui nécessitait la tenue d'un nouveau concours dans la mesure oú un comité d'appel avait jugé le concours initial irrégulier-La demande est rejetée-Bien que la version anglaise de l'art. 21(4) soit ambiguë, la version française indique sans l'ombre d'un doute que le seul appel autorisé dans ces circonstances est l'appel fondé sur l'allégation selon laquelle les mesures correctives étaient contraires au principe de la sélection au mérite-Étant donné que cette interprétation est compatible avec une façon de comprendre la version anglaise, la règle du bon sens exige qu'elle soit retenue-L'art. 21(3) concerne les irrégularités et les mesures prises pour y remédier-Un appel supplémentaire fondé sur l'art. 21(4) peut porter uniquement sur les répercussions de ces mesures sur les irrégularités en question-Les nouveaux motifs que les requérants ont invoqués devant le troisième comité d'appel ne respectent pas ce critère-Quant aux arguments liés au contexte, le principe de la sélection au mérite exige la nomination du candidat le plus qualifié-Toutefois, les qualités ne sont pas des statistiques-La «réserve» de candidats admissibles sera toujours fluide-Le principe de la sélection au mérite n'exige pas que chaque nomination soit constamment réexaminée à la lumière de circonstances changeantes-Les impératifs liés au principe de la sélection au mérite doivent entrer en jeu à l'occasion seulement, lorsqu'il est nécessaire de procéder à des nominations et à des promotions ou à des compressions des effectifs-Il ne s'agit pas de savoir si le principe de la sélection au mérite doit être respecté, mais plutôt de décider à quel moment les mérites respectifs des personnes concernées doivent être évalués-Les art. 21(3) et 21(4) énoncent simplement que, lorsque la Commission décide de prendre des mesures correctives plutôt que de revenir au point de départ et de lancer un nouveau concours, le moment pertinent pour l'évaluation du mérite des candidats demeure le même-Lors du deuxième appel, les mesures correctives sont évaluées sur le plan de leur conformité avec le principe de la sélection au mérite, mais aucune autre question, qu'elle ait été ou non soulevée lors du premier appel, ne peut être examinée-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 21 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 16).