Mathias c. Canada
T-1636-81 / T-3150-92 / T-956-93
juge Simpson
13-3-98
22 p.
Admissibilité-La Couronne conteste l'admissibilité de deux rapports d'experts déposés en vertu de la Règle 482(1) au nom de la Bande indienne de Squamish-Le premier de ces rapports est signé par M. Thomas R. Berger (le rapport Berger) et le deuxième rapport a été rédigé par M. Victor Satzewich-M. Berger est un expert reconnu en droit autochtone à qui on a demandé un avis sur les conseils qu'un client indien faisant preuve d'une diligence raisonnable aurait reçus d'un avocat compétent sur deux questions précises-La formulation la plus récente du critère régissant l'admissibilité d'une preuve d'expert se trouve dans l'arrêt R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9-L'admission de la preuve d'expert repose sur l'application des critères suivants: la pertinence, la nécessité d'aider le juge des faits, l'absence de toute règle d'exclusion, la qualification suffisante de l'expert-Le rapport Berger, qui se compose d'arguments juridiques dans une large mesure, ne sera d'aucune utilité à la Cour dans l'exercice de ses fonctions en qualité de juge des faits-Lorsque l'expert conclut qu'un avocat ordinaire se serait appuyé sur la jurisprudence et le droit positif, son opinion sera de peu d'utilité à la Cour, parce qu'elle se fonde entièrement sur le droit-Une telle opinion prendra tous les attributs d'un argument juridique-Le rapport Berger est inadmissible dans sa totalité parce qu'il se compose très largement de déclarations de droit qui n'aideront pas le juge des faits-M. Satzewich est un sociologue à qui l'avocat de la bande de Squamish a demandé de fournir une preuve au sujet des politiques et pratiques générales du ministère fédéral des Affaires indiennes d'un point de vue historique-Le rapport Satzewich se veut un document historique général servant à démontrer comment les fonctionnaires du Ministère conduisaient les affaires indiennes et qu'elles étaient leurs liens avec les bandes indiennes partout au Canada-Ce n'est pas une preuve que les pratiques générales des agents des Indiens ou du Ministère ont en fait été appliquées dans les rapports avec les parties à la présente action-Le contenu du rapport n'a pratiquement aucune pertinence relativement aux questions, aux parties ou aux fonctionnaires du Ministère qui ont traité avec les parties-Les conclusions exprimées dans le rapport Satzewich au sujet de l'attitude que le Ministère a adoptée à l'égard des affaires des autochtones sont d'une pertinence minimale et ne peuvent s'appliquer aux questions dont la Cour est saisie-L'admission du rapport Satzewich en preuve aura pour effet de prolonger indûment un procès qui est déjà long, sans aucune raison valable-Le rapport Satzewich est radié dans sa totalité sans possibilité de modification-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 482(1).