Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc.
T-2408-91
juge MacKay
29-10-97
13 p.
Requête en annulation de subpoenas duces tecum délivrés relativement à une ordonnance de se justifier dans le cadre d'une instance en outrage au tribunal dans une affaire de brevet-Le second subpoena remplace en réalité le premier-Demande accueillie-Les deux subpoenas sont annulés et cassés-L'obligation des demanderesses de communiquer les documents qui sont pertinents et qui peuvent aider Apotex et le Dr Sherman (le PDG d'Apotex) ne justifie pas les subpoenas délivrés en l'espèce décrivant en termes larges les documents demandés-Lorsqu'un subpoena duces tecum décrit des documents en termes très généraux, comme c'est le cas en espèce, il n'est pas raisonnable de présumer, pour les fins de la production en Cour, que tous les documents appartenant à la catégorie générale ainsi décrite sont pertinents quant aux questions soumises à la Cour-Il s'agit principalement de savoir si les prétendus auteurs de l'outrage au tribunal étaient au courant des interdictions que renfermaient les motifs de jugement et le jugement, s'ils ont agi en contravention des interdictions en décembre 1994 et janvier 1995 et si, dans l'affirmative, il existe des facteurs dont il devrait être tenu compte pour déterminer la pénalité à imposer-Tous les renseignements décrits dans les diverses catégories de documents visés dans le subpoena ne peuvent être considérés comme pertinents dans la présente instance-Le principe de la communication visant à permettre une défense pleine et entière ne s'étend habituellement pas au-delà des documents qui sont en la possession ou sous le contrôle du bureau du procureur dans une instance criminelle; ainsi, par analogie avec les circonstances de l'espèce, ce bureau ne s'étend pas au bureau de l'avocat occupant pour Merck dans l'instance et de l'avocat chargé du dossier dont Merck a retenu les services, Me Quesnel (chef du contentieux de Merck Frosst Canada Inc.)-Ce principe ne s'étend manifestement pas au bureau des employés de Merck Frosst ni aux bureaux de Merck qui sont à l'étranger et auxquels le subpoena de la Cour ne s'applique pas de toute manière-Dans les instances criminelles, les documents émanant de l'enquête préalable de la poursuite qui sont mis à la disposition du poursuivant sont assujettis à l'obligation de communication-Dans une affaire civile d'outrage au tribunal liée à une poursuite privée, il convient, pour les besoins de l'application du principe de la communication, de considérer que le bureau du conseiller interne de Merck Frosst et celui des avocats qui occupent dans le cadre de la présente instance sont comparables au bureau du procureur dans les instances criminelles ordinaires-Par conséquent, les mêmes principes de communication s'appliquent aux documents pertinents qui sont maintenant en la possession de Me Quesnel, à titre de conseiller juridique chargé du dossier pour le compte de Merck Frosst, de la même façon qu'ils ont été généralement appliqués dans le cadre de la présente instance pour les documents qui étaient sous leur contrôle-Application de la norme établie par le juge Sopinka dans La Reine c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326 et La Reine c. Egger, [1993] 2 R.C.S. 451-Les avocats qui travaillent avec Me Quesnel dans la présente instance devraient appliquer cette norme à l'égard des documents connus de Me Quesnel ou de son prédécesseur comme pertinents à la présente instance en justification-Ordonnance rendue sous réserve de toute requête qu'Apotex et le Dr Sherman peuvent présenter en vue d'obtenir un autre subpoena sollicitant des documents décrits plus en détails que dans le subpoena en cause en l'espèce et accompagné de moyens de déterminer leur pertinence quant aux questions soumises à la Cour dans le cadre de la présente instance.