Canada ( Procureur général ) c. D'Astoli
A-999-96
juge Denault, J.C.A., de droit
24-10-97
5 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision du juge-arbitre que la décision du ministre du Revenu sur l'assurabilité de l'emploi emportait implicitement la conclusion que le prestataire, au moment oú il a réclamé des prestations, exerçait un emploi et n'était donc pas un entrepreneur indépendant-Demande accueillie-C'est la décision de cette Cour dans l'affaire Thibault c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1997] A.C.F. no 547 (C.A.) (QL) et non Procureur général du Canada c. Venditelli (1982), CUB 7015 qui doit maintenant prévaloir-L'intimé est actionnaire à 25% et seul administrateur de l'entreprise oú il travaille à temps plein-Il a présenté une demande de prestations, alléguant le manque de travail-Le ministre a jugé qu'il occupait, à titre d'exploitant d'entreprise, un emploi assurable-La Commission a jugé qu'il n'était pas admissible à des prestations parce qu'il exploitait une entreprise à son compte ou à titre d'associé, qu'il faisait une semaine entière de travail et n'était pas en chômage-En appel, le juge-arbitre lui a donné raison-Dans Thibault, il a été décidé que même si le ministre a décidé que l'emploi était assurable, la Commission pouvait quand même exclure le demandeur du bénéfice des prestations, l'assurabilité de l'emploi étant une condition essentielle à l'admissibilité, mais n'en étant pas la garantie-La question de l'assurabilité d'un emploi relève du ministre du Revenu national et de la Cour canadienne de l'impôt s'il y a appel, et vise la période de référence; la question de l'admissibilité aux prestations relève de la Commission elle-même et du conseil arbitral et du juge-arbitre s'il y a appel, et vise la période de prestations-La décision rendue sur l'assurabilité ne lie la Commission que sur cette question, et non lorsqu'elle a à décider de l'admissibilité à des prestations.