Bande indienne Tsartlip c. Canada ( Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien )
T-1737-97
juge Rouleau
2-7-98
19 p.
Contrôle judiciaire de la décision du ministre de consentir la location d'une partie des terres de la réserve-Les demandeurs cherchent à obtenir un jugement déclarant que le ministre a manqué à son obligation de fiduciaire envers la bande indienne Tsartlip lorsqu'il a consenti une location à Clydesdale Estate Holdings-Les personnes désignées à titre de défendeurs sont toutes membres de la bande-Les défendeurs détiennent collectivement des certificats de possession pour les terres en question-Ils sont aussi actionnaires de Clydesdale Estate Holdings Ltd.-Ils ont demandé au ministre de consentir une location conformément à l'art. 58(3) de la Loi sur les Indiens-Cette disposition autorise le ministre à louer au profit de tout Indien, à la demande de celui-ci, la terre dont ce dernier est en possession légitime sans que celle-ci soit désignée-Depuis plusieurs mois, les défendeurs occupaient une partie des terrains et vivaient dans des maisons préfabriquées sur les lieux en vertu d'un droit d'occupation-Lorsque la demande présentée en vertu de l'art. 58(3) a été communiquée au conseil de bande, celui-ci a réitéré l'opposition au projet qu'il avait exprimée lors de l'assemblée de février 1996 et a exigé l'enlèvement des maisons existantes-La bande a répondu à l'évaluation environnementale préliminaire en réaffirmant son opposition et en demandant l'enlèvement des maisons-Le système d'égouts et d'alimentation d'eau de la réserve est relié à des installations appartenant au district de Central Saanich-L'utilisation du système d'égoûts par la bande ne peut excéder 375 unités-180 unités étaient branchées-Lors d'une rencontre avec les défendeurs, le conseil de bande a reconnu qu'il n'avait guère les moyens de s'opposer au projet-Compte tenu de l'opposition soutenue dont elles faisaient l'objet, les maisons préfabriquées qui étaient déjà branchées au système d'égouts de la réserve ont été débranchées-Ces événements ont eu pour effet de retarder encore plus la location par le ministre, qui devait s'assurer de la conformité de l'évaluation environnementale ainsi que du respect d'autres exigences relatives au nouveau lotissement-En avril 1997, le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien a finalement octroyé un contrat de location en vertu de l'art. 58(3)-Demande rejetée-Aucune preuve n'a été faite que les demandeurs avaient l'intention claire de restreindre ou de zoner le lotissement des défendeurs avant qu'une demande de location ne soit présentée au ministre-Lorsque les défendeurs, étant détenteurs de certificats de possession valides, ont demandé l'octroi d'une location, aucun règlement n'avait même été projeté par le conseil de bande de Saanich-Le seul obstacle à l'octroi obligatoire de la location était une évaluation environnementale qui a finalement eu lieu et qui a été approuvée par le ministre-La demande de location est antérieure d'au moins sept mois à l'intention du conseil de bande d'adopter un règlement de zonage-Ce que les demandeurs veulent que la Cour fasse, en réalité, c'est d'examiner la décision du ministre au fond et de décider s'il a correctement évalué la preuve dont il était saisi concernant les services d'eau et d'égoûts pour le lotissement et s'il a pris la bonne décision en louant-La Cour ne doit pas intervenir à moins qu'il ne soit démontré que le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur des éléments non pertinents, en faisant preuve de mauvaise foi, en omettant de prendre en considération des faits pertinents ou en commettant une erreur de droit-Il n'existe aucune erreur de la sorte en l'espèce-L'arrêt Boyer c. R., [1986] 2 C.F. 393 (C.A.) est suivi-L'art. 58(3) ne s'applique que lorsqu'une demande est faite par un Indien qui est en possession légitime du terrain-Rien dans la Loi n'assujettit son droit à un autre droit du même type appartenant simultanément au conseil de bande-Par l'attribution d'une parcelle de terrain faisant partie d'une réserve, le droit à l'usage du terrain et au profit qu'il procure, de collectif qu'il était, devient le droit individuel et personnel du locataire-La Couronne n'est pas soumise à des obligations de fiduciaire envers la bande lorsqu'elle exerce le pouvoir conféré par l'art. 58(3)-Lorsqu'un bail est consenti en vertu de l'art. 58(3), aucune aliénation n'est envisagée et le droit qui sera transféré temporairement est le droit à l'usage qui appartient individuellement à l'Indien qui en a possession, et aucun intérêt de la bande ne peut être touché-Le ministre ne peut tenir compte de considérations non pertinentes dans l'exercice de sa discrétion, ce qui serait le cas s'il accordait de l'importance à quoi que ce soit d'autre que le profit de l'Indien en possession légitime à la demande duquel il agit-L'obligation du ministre ne concerne pas la bande-À la lumière de la preuve soumise, la décision du ministre d'octroyer une location découlait de l'exercice raisonnable de son pouvoir discrétionnaire-Les demandeurs n'ont pas démontré que, ce faisant, le ministre a commis une erreur susceptible de contrôle qui nécessiterait l'intervention de la Cour-Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 58(3) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 17, art. 8).