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Corcovado Yatch Charters Ltd. c. Foreshore Projects Ltd.

T-153-98

protonotaire Hargrave

9-2-98

12 p.

Droit maritime-Demande de suspension fondée sur la prétention que la Cour n'a pas compétence pour connaître de l'action relative à un bail de locaux commerciaux (commerce d'articles de pêche et centre de réservation pour l'affrètement de bateaux) à Granville Island, dans False Creek, une partie du port de Vancouver, le locateur ayant pour sa part loué cet espace de la SCHL-Le locateur a refusé de renouveler la sous-location-Granville Island est constituée en partie de terrains gagnés sur la mer appartenant au gouvernement fédéral et administrés par la SCHL-Selon la demanderesse, l'action était régie par le droit maritime canadien et elle relevait de la compétence de la Cour par application de l'art. 22(1) de la Loi sur la Cour fédérale-Selon la défenderesse, la demanderesse ne satisfaisait pas au critère de compétence établi dans l'arrêt ITO-International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc. et autre, [1986] 1 R.C.S. 752, qui comporte trois volets (il doit y avoir attribution de compétence par une loi du Parlement fédéral; il doit exister un ensemble de règles de droit fédérales; l'affaire doit être fondée sur une loi du Canada au sens de l'art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867)-En termes simples, la question à trancher est celle de savoir si l'action de la demanderesse doit être caractérisée comme une action pour violation d'une entente maritime, régissant une entreprise maritime commandant l'application du droit maritime canadien, ou comme une action pour violation d'une convention de location d'une propriété riveraine-Demande accueillie-La cause d'action n'est pas expressément visée par l'un des alinéas de l'art. 22(2) de la Loi sur la Cour fédérale-Examen des remarques du juge McLachlin (dissidente) sur le «droit maritime canadien» dans Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd. c. Saint John Shipbuilding Ltd., [1997] 3 R.C.S. 1210-L'entreprise de la demanderesse et l'opération conclue entre elle et la défenderesse étaient-elles clairement dominées par des considérations d'ordre maritime ou entièrement liées aux affaires maritimes au point qu'elles doivent être régies par le droit maritime canadien et que la Cour a compétence sur elles?-La Cour doit éviter d'empiéter sur toute question qui constitue, de par son caractère véritable, une matière de nature locale mettant en cause la propriété et les droits civils qui relève essentiellement de la compétence exclusive des provinces-Le bail et sa résiliation, ou son non-renouvellement, et toute violation du bail sont, de par leur caractère véritable, des affaires relevant du droit de la propriété qui appartiennent nettement au domaine de la propriété et des droits civils dans la province et des matières de nature purement locale ou privée dans la province visées par l'art. 92 de la Loi constitutionnelle de 1867-Le Décret confère manifestement à la SCHL la qualité de locateur de Granville Island et la remise d'une copie du bail principal consenti par la SCHL à la défenderesse n'est pas pertinente car elle ne peut donner compétence à des administrés pour faire trancher par la Cour fédérale un litige portant sur un bien, entre un sous-locateur et un souslocataire-La clause du bail exigeant que le locateur se conforme à la Loi sur la protection des eaux navigables n'est d'aucun secours pour la demanderesse, car elle ne vise pas les rapports contractuels ni les recours applicables à la souslocation d'une terre de la Couronne et elle ne confère aucun droit d'action à la demanderesse-Il n'existait pas de facteur qui conférerait un caractère maritime à l'opération de sorte qu'elle serait clairement dominée par des considérations d'ordre maritime ou qui la lieraient entièrement aux affaires maritimes de façon qu'elle soit régie par le droit maritime canadien-Il s'agissait d'un litige civil portant sur un édifice-Il s'agissait donc d'une matière d'intérêt purement local ou provincial, d'une affaire de droit de propriété entre deux administrés-Il s'agissait nettement d'une matière provinciale sur laquelle les tribunaux de la Colombie-Britannique avaient compétence, du moins dans la mesure oú elle n'est pas régie par la clause d'arbitrage stipulée dans le bail-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 22(1),(2)-Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, no 1 [L.R.C. (1985), appendice II, no 5], art. 92, 101.

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