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Guay c. Canada ( Commission de l'emploi et de l'assurance )

A-1036-96

juge Marceau, J.C.A.

16-9-97

3 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un juge-arbitre agissant sous l'autorité de la Loi sur l'assurancechômage-En contredisant, comme il l'a fait, la décision unanime du conseil arbitral, le juge-arbitre n'a pas respecté les limites dans lesquelles la Loi assoit son pouvoir de contrôle-Il est incontestable que des manquements successifs, même mineurs, peuvent constituer de l'inconduite, mais il est plus douteux que des «peccadilles» se transforment en inconduite parce que répétées-C'est le conseil arbitral, le pivot de tout le système mis en place par la Loi pour ce qui est de la vérification des faits et de leur interprétation, qui est celui qui doit apprécier-Sur la base des faits qu'il avait constatés et des témoignages qu'il avait entendus, le conseil arbitral avait refusé d'admettre que les manquements du requérant, même considérés ensemble, aient pu constituer de l'inconduite au sens de l'art. 28 de la Loi, peu importe que l'employeur ait pu trouver là matière à congédiement-Il est difficile d'imaginer qu'après avoir mis son employé à la porte pour comportement au travail, l'employeur avoue que le manquement à la base de sa réaction n'était pas rattaché au contrat d'emploi et n'était pas pour lui tellement important-Demande accueillie-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 28 (mod. par L.C. 1990, ch. 40, art. 21; L.C. 1993, ch. 13, art. 19).

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