Tewg c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-4760-96
juge Rouleau
26-1-98
6 p.
Contrôle judiciaire du refus d'une demande de résidence permanente-Initialement, le requérant a été inclus à titre de personne à charge accompagnant sa mère dans la demande de résidence permanente que cette dernière avait présentée en décembre 1991-Le requérant a fréquenté l'université de septembre 1990 à août 1992-Entre mars 1993 et janvier 1995, le requérant a effectué son service militaire obligatoire-Il est retourné étudier à plein temps à l'université en février 1995-En 1993, il était impossible de délivrer un visa au requérant puisqu'il ne détenait pas de passeport valide-Étant donné que le requérant ne pouvait pas obtenir un passeport tant qu'il n'avait pas accompli son service militaire, sa mère a demandé qu'on continue à traiter sa demande sans inclure le requérant-La mère du requérant, le mari de celle-ci ainsi que son plus jeune fils sont entrés au Canada en 1993-En 1996, le requérant a été informé qu'on ne pouvait pas alors traiter son cas à titre de personne à charge dans le cadre de la demande initiale que sa mère avait présentée-Le requérant n'a pas obtenu un nombre suffisant de points d'appréciation pour être admissible à titre de parent aidé-Il n'y avait pas suffisamment de raisons d'ordre humanitaire pour permettre d'accorder une dispense en vertu de l'art. 114(2) de la Loi-Demande accueillie-L'agent des visas a commis une erreur lorsqu'il s'est demandé s'il existait suffisamment de raisons d'ordre humanitaire pour qu'il soit possible d'accorder une dispense au requérant en vertu de l'art. 114(2)-La ligne directrice relative aux derniers membres de la famille indique une façon de procéder en vertu de laquelle le cas des personnes qui sont, à toutes fins pratiques, à la charge de leurs parents au Canada, peut être traité au même titre que celui des membres de la famille accompagnant le requérant principal, même si ces personnes ne sont pas proprement dites des membres de la catégorie de la famille, selon la définition qu'en donne le Règlement-Elle s'applique aux membres d'une famille qui sont des étudiants «dépassant l'âge limite» s'ils démontrent qu'ils continuent à être à la charge de leurs parents au Canada sur le plan financier et émotionnel-L'agent des visas a conclu que le cas du requérant ne pouvait pas être pris en considération d'une façon favorable en vertu de la ligne directrice parce que (1) le requérant ne pouvait pas démontrer qu'il était à la charge de ses parents sur le plan émotionnel vu que ceux-ci avaient décidé de venir au Canada sans lui et (2) le service militaire obligatoire qu'il avait effectué pendant deux ans l'empêchait d'être à la charge de ses parents au Canada sur le plan financier et émotionnel-Le fait que les parents du requérant sont partis sans lui est une considération non pertinente-La ligne directrice prévoit que certains cas pourront être étudiés au moment oú immigre la cellule familiale, ou par la suite-Si la prémisse sur laquelle l'agent des visas s'est fondé est retenue, la ligne directrice ne pourrait jamais s'appliquer au requérant dont le cas est examiné après la migration de la cellule familiale; une telle conclusion est contraire à la politique énoncée-L'agent des visas était obligé de tenir compte des circonstances particulières qui s'appliquaient au cas du requérant dans leur ensemble et de déterminer si le requérant était de fait à la charge de sa famille sur le plan émotionnel-L'agent des visas ne s'est pas demandé si le requérant était à la charge de ses parents sur le plan financier, mais il s'est fondé sur l'hypothèse selon laquelle les deux années de service militaire obligatoire empêchaient le requérant d'être à la charge de ses parents sur le plan financier ou émotionnel-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 114(2) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 102).