Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Lok
T-2843-96
juge Reed
19-6-98
13 p.
Appel d'une décision accueillant une demande de citoyenneté-Aux termes de l'art. 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, pour que sa demande soit accueillie, le candidat à la citoyenneté doit avoir établi une résidence permanente au Canada et avoir, au cours des quatre années qui ont précédé la date de sa demande de citoyenneté, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout-L'intimé a été présent au Canada pendant 107 jours entre son admission et sa demande de citoyenneté-Appel accueilli-1) En ce qui concerne la requête préliminaire en vue d'obtenir une ordonnance déclarant que les nouvelles Règles de la Cour fédérale, entrées en vigueur le 25 avril 1998, s'appliquent à l'appel et que, par conséquent, l'appel devrait être jugé uniquement sur dossier, sans audition de témoins, les circonstances de la présente affaire rendent l'application des nouvelles Règles tout à fait contre-indiquée-En date du 25 avril 1998, les mesures procédurales préalables à l'audition, dont certaines ont été imposées par la Cour en partant du principe que l'intimé serait autorisé à faire entendre des témoins, étaient essentiellement terminées-Les nouvelles Règles prévoient une procédure différente de celle qui existait auparavant pour ce qui est des appels interjetés en matière de citoyenneté-Les Règles prévoient une série de mesures procédurales étroitement reliées, les délais fixés pour les mesures ultérieures dépendant des mesures antérieures-Bien que les dispositions transitoires contenues à la Règle 501(1) prévoient que les nouvelles Règles s'appliquent aux instances déjà introduites, les nouvelles Règles sont censées s'appliquer pour l'avenir à compter de la date de leur entrée en vigueur et elles ne sont pas censées annuler ou remplacer les mesures procédurales déjà prises et achevées-La Règle 501 doit s'interpréter à la lumière des art. 43 et 44 de la Loi d'interprétation, qui prévoient que les nouvelles dispositions ne s'appliquent que dans la mesure de leur compatibilité avec les instances engagées sous le régime du texte antérieur-En date du 25 avril 1998, il ne restait plus aucune mesure procédurale à laquelle les nouvelles Règles pouvaient logiquement s'appliquer-La procédure suivie et prescrite était fondée sur un appel qui a souvent été qualifié de nouveau procès-L'appel devrait être entendu sur ce fondement-2) En ce qui concerne le bien-fondé, la décision du juge de la citoyenneté est manifestement entachée de graves erreurs-Dans l'affaire Koo (Re), [1993] 1 C.F. 286 (1re inst.), la Cour a énuméré certains facteurs qui sont pertinents lorsqu'il s'agit de décider si une personne a des liens suffisamment importants avec le Canada pour qu'on puisse dire qu'elle y réside malgré son absence physique-1) L'intimé n'a pas été physiquement présent au Canada durant une période prolongée avant ses absences prolongées: l'intimé n'a été présent au Canada que pendant 14 jours avant son départ; 2) la femme et les enfants de l'intimé résident au Canada, mais son père, sa mère, son frère et ses amis se trouvent à Hong-Kong; 3) les habitudes de voyages de l'intimé au Canada ne dénotent pas qu'il «revient chez lui» quand il s'y rend, et le fait que les membres de sa famille vivent maintenant chez un ami et qu'ils ont donné leur maison à bail, s'accorde davantage avec une intention de demeurer au Canada temporairement qu'avec une intention d'y résider en permanence; 4) les absences physiques de l'intimé sont prolongées; 5) ses absences physiques, qui ne sauraient être qualifiées de temporaires, sont occasionnées par le travail qu'il effectue pour une société de Hong-Kong; la société canadienne qu'il a constituée n'est qu'une compagnie-écran; 6) la preuve ne démontre pas que les attaches du requérant avec le Canada sont, sur le plan qualitatif, plus importantes que celles qu'il a avec Hong-Kong-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5(1)c)-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, Règle 501.