Maccabi Canada c. M.R.N.
A-587-96
juge Létourneau, J.C.A.
30-6-98
7 p.
Appel contre la décision du ministre du Revenu national d'annuler, en application de l'art. 168(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'enregistrement de l'appelante (Maccabi Canada) à titre d'association canadienne enregistrée de sport amateur-Interprétation du membre de phrase «promouvoir le sport amateur au Canada à l'échelle nationale» figurant dans la définition d'association canadienne enregistrée de sport amateur (ACESA) à l'art. 110(8)b) de la même loi-L'intimé a conclu que l'enregistrement avait été accordé par erreur à l'appelante en 1975 puisque celle-ci excluait de ses rangs tous les Canadiens qui n'étaient pas juifs ou de religion judaïque et, de ce fait, ne satisfaisait pas au critère démographique exprimé par la locution «à l'échelle nationale»-La disposition de l'art. 168(1) relative à l'annulation de l'enregistrement des ACESA n'est pas dénuée d'ambiguïté-La locution «à l'échelle nationale» ne dénote qu'un critère géographique-Il suffit que l'association canadienne de sport amateur demandant l'enregistrement sous le régime de la Loi ait des activités à travers le Canada, et ne soit pas limitée à une province, une région ou une localité-Cette interprétation est conforme à la volonté du législateur qui est de faire en sorte que les reçus délivrés aux donateurs émanent d'une seule organisation au niveau national-La locution «à l'échelle nationale» ne prescrit pas un critère démographique que n'a pas prévu le législateur à l'origine-Appel accueilli-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 110(8)b), 168(1).