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Nanoose Conversion Campaign c. Canada ( Ministre de l'Environnement )

T-2875-96

juge Joyal

17-12-97

13 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le ministre de l'Environnement a jugé que le ministère de la Défense nationale et la United States Navy n'avaient pas à obtenir de permis d'immersion de déchets en mer en vertu de la Loi canadienne sur la protection environnementale (la LCPE) pour mener leurs activités au Centre d'expérimentation et d'essais maritimes des Forces canadiennes (le CEEMFC) de Nanoose Bay (Colombie-Britannique)-Le CEEMFC est un centre d'essai d'armes sous-marin-Lors des essais, les fils de cuivre qui guident les torpilles, les masses de plomb rattachées à celles-ci et le matériel des bouées (qui comprend des piles au lithium) coulent jusqu'au fond de l'océan-Le ministre a jugé que le CEEMFC ne contrevenait pas à l'art. 67 (qui interdit de procéder à l'immersion de substances en mer à partir de navires sauf conformément à un permis) et à l'art. 70 (qui interdit de procéder à l'abandon, dans une zone de mer, d'un navire, d'un aéronef)-Par définition (art. 66), l'«immersion» ne comprend pas les rejets consécutifs à l'utilisation normale d'un navire, d'un aéronef-La requérante soutient que la conclusion selon laquelle «les rejets consécutifs à l'utilisation normale» d'un navire de guerre comprennent l'immersion de munitions ou de butin de guerre constitue une erreur de droit-Elle soutient que les rejets consécutifs à l'utilisation normale d'un navire de guerre doivent se limiter aux objets habituellement rejetés dans le cadre des opérations d'un tel navire, tels les déchets de cuisine, l'eau qui s'accumule au fond de la cale et les déchets provenant du nettoyage du navire, ce qui exclut les déchets provenant de la mise à l'essai d'«ogives nucléaires» et du lancement de bouées acoustiques-La Cour présume que cette allusion à des ogives nucléaires est purement hypothétique-Il ressort du dossier que les types de torpilles utilisées dans le cadre des essais n'ont pas de têtes explosives-Demande rejetée-L'art. 109(3) prévoit que le ministre peut interrompre l'enquête s'il estime que l'infraction reprochée n'en justifie plus la poursuite-Le ministre a conclu logiquement que le lancement de torpilles d'essai et de bouées acoustiques de même que les rejets ultérieurs des masses, fils et d'autres débris constituaient des rejets consécutifs à l'utilisation d'un navire de guerre muni de tubes lance-torpilles et dont la fonction, au Centre de Nanoose Bay, est de mettre à l'essai des armes marines et du matériel marin en général-L'étendue du pouvoir discrétionnaire que la loi confère au ministre a, depuis longtemps, été interprétée comme étant plutôt vaste-Dès 1946, dans la décision Pure Spring Co. Ltd. v. Minister of National Revenue, [1946] R.C.É. 471, le juge Thorson disait que l'idée directrice est que lorsque le Parlement confie à une autorité autre qu'un tribunal une fonction administrative qui implique l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, l'autorité doit pouvoir s'acquitter de sa fonction libre de toute intervention directe ou indirecte de la part des tribunaux-Un navire de guerre constitue effectivement un engin flottant qui sert à la navigation maritime-On pourrait penser que l'avis du ministre selon lequel les rejets de fils de cuivre, de masses de plomb et d'autres substances de cette nature sont consécutifs à l'utilisation normale d'un navire de guerre ou de l'équipement de ce dernier est encore plus grave-À première vue, il semblerait que cela confère un nouveau sens aux termes utilisés dans la Loi, mais un examen plus approfondi incite à conclure autrement: le ministre a pris acte de l'évaluation environnementale très approfondie selon laquelle l'accumulation de débris avait une incidence minimale sur l'environnement, et les documents sur l'état de l'environnement font état de certaines conséquences néfastes engendrées par les activités menées à Nanoose Bay et recommandent des moyens en vue d'atténuer ces conséquences-Le ministre pouvait conclure que la perte de fils de cuivre, de masses de plomb rattachées aux torpilles, de bouées acoustiques et de piles au lithium ne constituait pas une immersion de déchets, mais qu'il s'agissait plutôt d'une perte consécutive à l'utilisation normale d'un navire de guerre ou de l'équipement de ce dernier-Loi canadienne sur la protection environnementale, L.R.C. (1985), (4e suppl.), ch. 16, art. 66, 67, 70, 108, 109.

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