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Visx, Inc. c. Nidek Co.

T-195-94

juge Hugessen

11-6-98

7 p.

Requête visant à obtenir: 1) une ordonnance portant que la question des dommages-intérêts et/ou des profits fasse l'objet d'un renvoi; 2) la délivrance de lettres rogatoires pour procéder à l'interrogatoire préalable du présumé inventeur du brevet en litige-1) Dans l'action en contrefaçon de brevet, les défendeurs contestent la validité du brevet-Même s'il y a déjà eu plusieurs jours d'interrogatoire préalable, il faudra plusieurs autres jours d'interrogatoire préalable sur ces seuls sujets-Les principes applicables ont été posés dans l'arrêt Depuy (Canada) Ltd. c. Joint Medical Products Corp., (1996), 67 C.P.R. (3d) 145 (C.A.F.)-L'importance de limiter les coûts afférents au procès et de faire instruire les affaires aussi rapidement que possible, qui sont des considérations primordiales pour l'application des Règles de la Cour fédérale (1998), font en sorte qu'il y a lieu de prononcer la disjonction du procès-Comme les Règles de la Cour fédérale (1998) sont maintenant en vigueur, l'ordonnance est rendue en vertu de la Règle 107-La Règle 107 ne prévoit pas comme telle la tenue d'un renvoi, mais permet l'instruction séparée d'une question en litige distincte-La question des dommages- intérêts et des profits sera donc instruite séparément-Les interrogatoires préalables à l'extérieur du Canada sont régis par la Règle 90(2), qui prévoit que, lorsque la personne devant être interrogée réside à l'extérieur du Canada, la Cour dispose d'un large pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la fixation des modalités de cet interrogatoire-Le droit de la défenderesse d'interroger au préalable le cédant est explicitement énoncé à la Règle 237(4) et la commission rogatoire constitue la façon la plus indiquée d'exercer ce droit-La demanderesse conteste également la requête au motif que la Cour n'est pas en mesure, compte tenu de son cadre législatif, d'assurer la réciprocité aux tribunaux de l'État de New York, oú réside la personne qu'on veut faire interroger-Même en supposant que la Cour n'aie pas le pouvoir de délivrer un subpoena pour faire respecter une commission rogatoire délivrée par un tribunal étranger, il existe dans chaque province des tribunaux qui ont ce pouvoir-Ce qui importe, ce n'est pas que la Cour elle-même soit en mesure de garantir la réciprocité, mais plutôt qu'elle soit en mesure de démontrer qu'un tribunal du même pays possède ce pouvoir-C'est le cas pour ce qui est des commissions rogatoires délivrées par des tribunaux des États-Unis d'Amérique-La courtoisie internationale découle du droit international et ne dépend pas de la compétence de tribunaux déterminés: Gulf Oil Corp. c. Gulf Oil Canada Ltd. et al., [1980] 2 R.C.S. 39-Dans l'arrêt Richter Gedeon Vegyészeti Gyar Rt. c. Merck & Co. et al., [1995] 3 C.F. 330 (C.A.), la Cour a, en vertu des prédécesseurs des Règles 90(2) et 237(4) actuels, délivré des commissions et des lettres rogatoires en vue de l'interrogatoire préalable d'inventeurs qui résidaient à l'extérieur du Canada-Suivant la preuve, au moins un, et plus probablement deux tribunaux de l'État de New-York, donneraient effet à la commission rogatoire-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, Règles 3, 90(2), 107, 237(4).

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