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Contenu de la décision

Hutton c. Canada ( Ministre des Ressources naturelles )

T-2185-96

juge Gibson

31-10-97

18 p.

Demande de révision de la décision par laquelle le ministre des Ressources naturelles a rejeté la demande présentée par la requérante en vertu de la Loi sur l'accès à l'information en vue d'obtenir la communication de documents relevant du ministre concernant des études menées par le Laboratoire canadien de recherche sur les explosifs (le LCRE)-La requérante était une étudiante en droit occupant un emploi d'été pour un grand cabinet d'avocats canadien-La requérante avait le droit de présenter sa demande de communication en qualité de citoyenne canadienne conformément à l'art. 4(1)-Le ministre a-t-il commis une erreur en rejetant la demande de communication des documents demandés présentée par la requérante pour les motifs prévus aux art. 18b) et 20(1)b), c) et d) de la Loi?-Ces dispositions établissent des exceptions au droit d'accès reconnu par la Loi-Le pouvoir du ministre de refuser la communication sous le régime de l'art. 18b) est discrétionnaire-Le refus de communiquer un document sous le régime de l'art. 20(1)b), c) ou d) est obligatoire-Le LCRE constitue une institution gouvernementale qui relève du ministre-Sa principale fonction consiste à fournir des services et des conseils techniques à l'Inspecteur en chef des explosifs et à la Division de la réglementation des explosifs du Ministère-Le contrat en vertu duquel les documents demandés ont été produits contient un engagement exprès de confidentialité absolue de la part du LCRE-Le ministre n'a pas commis une erreur en concluant que la divulgation des documents demandés risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité du LCRE-La protection de la compétitivité du LCRE constitue une préoccupation importante d'intérêt public-Le ministre a exercé correctement son pouvoir discrétionnaire-La décision du ministre de refuser la divulgation pour les motifs prévus à l'art. 18b) a été confirmée-La société Terra International Inc. est une entreprise de fabrication et de distribution de fertilisants, de produits antiparasitaires, de semences et de produits azotés, dont des engrais azotés-En décembre 1994, une explosion catastrophique est survenue à l'une de ses usines de fertilisants, causant des dommages importants à ses biens meubles et immeubles, tuant quatre employés et en blessant 18 autres-Terra est engagée dans d'importantes poursuites judiciaires aux États-Unis-Elle a retenu les services du LCRE en qualité de consultant qui ne sera pas appelé à témoigner dans le cadre du litige, afin qu'il conseille ses avocats sur des questions touchant l'explosion et les procédures judiciaires qui en découlent-Les documents exigés ne contenaient pas de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis au LCRE par Terra, traités comme confidentiels de façon constante par la personne qui les a fournis-Les documents demandés ne faisaient pas partie de ceux visés à l'art. 20(1)b)-Ils étaient visés par l'art. 20(1)c), d)-Ampleur des montants en jeu dans les procédures judiciaires en cours devant les tribunaux des États-Unis qui risqueraient vraisemblablement de faire l'objet de négociations en vue d'un règlement-La décision de ne pas exercer le pouvoir discrétionnaire de communication prévu par l'art. 20(6) et de ne pas procéder à un prélèvement en application de l'art. 25 était raisonnable-Demande rejetée-Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 4(1), 18, 20, 25.

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