458093 B.C. Ltd. c. Zomby Woof ( Le )
T-2587-97
protonotaire Hargrave
26-1-98
6 p.
Requête ex parte fondée sur la Règle 310(1) en vue d'obtenir une ordonnance de signification substitutive au défendeur à la fois de la déclaration et du mandat de saisie du navire du défendeur (un bateau de pêche de 35 pieds)-Le bateau se trouvait bien à l'intérieur des terres, chez le défendeur, à Nanaïmo (C.-B.)-La tentative de signification au défendeur à cet endroit a échoué lorsque la personne de sexe masculin qui y résidait a menacé de détacher son rottweiler de grande taille et agressif-Requête accueillie-L'approche traditionnelle veut que la signification substitutive soit inappropriée dans le cas d'une procédure in rem-La méthode traditionnelle qui consiste à fixer un document au grand mât avise de nombreuses parties intéressées-Selon la Règle 1002(6), lorsqu'on ne peut obtenir l'accès aux biens qui doivent faire l'objet d'une signification de déclaration, on peut la signifier à la personne qui paraît avoir le contrôle des biens-En l'espèce, la personne qui a le contrôle se cache derrière un rottweiler, d'oú la requête sollicitant une ordonnance de signification substitutive-La Règle 310(1) n'exclut pas la possibilité de la signification substitutive d'un document in rem-Toutefois, son usage doit se limiter aux cas oú des circonstances particulières l'exigent-En l'espèce, le navire ne se trouvant pas à l'extérieur du ressort de la Cour, il convient de permettre la signification substitutive de la déclaration et du mandat, non seulement à la défenderesse in personam, mais également au navire-Des copies certifiées de la déclaration, de l'affidavit portant demande de mandat et de l'ordonnance découlant de la présente requête pourront être laissées dans la boîte aux lettres du défendeur à Nanaïmo-Dès cette signification, le navire sera censé saisi (Règle 1003(6))-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 310 (mod. par DORS/79-57, art.5), 1002(6), 1003(6).