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Hoffmann-La Roche Ltd. c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-Être social )

T-2806-96

protonotaire Morneau

18-9-97

8 p.

Requête présentée par l'intimée Rhodiapharm Inc. en vertu de la Règle 1618 demandant à la Cour de lui adjuger des frais sur la base avocat-client-L'intimée soutient que les requérantes ont introduit leur demande de contrôle judiciaire sachant que cette demande était tout à fait futile et vexatoire en fait et en droit-Si une partie introduit une demande dans le seul but de nuire économiquement à une autre partie, le désistement subséquent de la partie requérante devrait entraîner à son égard une condamnation aux frais selon le tarif, voire sur la base avocat-client-Le fait de se désister d'une demande ne constitue pas une circonstance aggravante ou spéciale-L'effet combiné des Règles 1616 et 1618 est de permettre à une partie de bonne foi de retirer sa demande sans devoir se rendre à une audition au mérite-Les éléments de fait et de droit permettaient aux requérantes d'entreprendre une demande le 20 décembre 1996-Satisfaites à la lecture de l'ensemble des procédures que Rhodiapharm ne visait que des suppositoires, les requérantes ont pris une «décision d'affaires» de retirer leur demande vu que le marché des suppositoires représente une faible partie de leur marché-Il n'est pas clair et évident que les requérantes ont introduit puis retiré leur demande pour des raisons futiles et vexatoires-Il n'y avait donc pas de raisons spéciales au sens de la Règle 1618-Requête rejetée-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., c. 663, Règles 1616 (édictée par DORS/92-43, art. 19), 1618 (édictée, idem).

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