Warner Music Group Inc. ( Re )
T-1959-97
juge Hugessen
29-10-97
7 p.
Demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance rendue par le juge Lutfy en vertu de l'art. 11 de la Loi sur la concurrence-L'appelante, Columbia House, se voyait enjointe de produire certains documents et certains renseignements dans le cadre d'une enquête menée par le directeur en vertu de la Loi sur la concurrence-L'appel soulevait une question méritant considération-Aucune décision rendue en appel et directement applicable en l'espèce ne permet de dire que l'appel interjeté n'a aucune chance d'aboutir ou qu'il est futile ou vexatoire-La décision rendue par le juge Lutfy est-elle susceptible d'appel?-La Cour d'appel est la seule instance pouvant dire si sa compétence s'étend ou non à la décision rendue par le juge Lutfy-En ce qui concerne la question du préjudice irréparable, l'appelante fait valoir qu'elle se trouve soumise à une fouille illégale ou abusive-Une personne qui, comme l'appelante, se trouve dans le rôle d'un témoin cité lors d'une procédure civile ne peut pas plaider le droit à l'intimité-L'appelante se trouve dans la situation d'une personne qui a reçu un subpoena ainsi que ordonnance duces tecum-L'intérêt général lié à l'administration de la justice accorde aux tribunaux le droit de contraindre les témoins à répondre et à produire certaines informations-En ce qui concerne la balance des inconvénients, les inconvénients et les coûts relativement peu importants qu'occasionnera à l'appelante l'exécution de l'ordonnance pèsent moins lourds que l'intérêt général lié à l'administration de la justice et le déroulement de l'enquête du directeur-L'ordonnance dont il est fait appel n'a pas été suivie-L'appelante ne comparaît donc pas devant la Cour avec «les mains propres»-Lorsqu'une partie sollicite de la Cour l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, il est bon qu'elle n'ait manqué à aucune des obligations qui pouvaient lui incomber en vertu d'une ordonnance de la Cour-La demande est rejetée-Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 11 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 19, art. 24).