Bell c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )
A-1059-92
juge Simpson
22-3-94
7 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié avait annulé le sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi et ordonné l'exécution de la mesure-Le requérant est né en Australie et a obtenu le droit d'établissement et le statut de résident permanent au Canada-Son père naturel, un citoyen canadien, avait adopté le requérant conformément au Child Welfare Act de l'Alberta-Le père du requérant n'avait pas déclaré la naissance ni l'adoption de son fils aux autorités canadiennes; devenu adulte, le requérant n'a pas demandé la citoyenneté canadienne parce qu'il pensait qu'en raison de la citoyenneté de son père, il devenait ipso facto citoyen canadien-Une mesure de renvoi a été prise contre le requérant en 1985, conformément à l'art. 27(1)d) de la Loi sur l'immigration, prévoyant le renvoi des résidents permanents déclarés coupables d'infractions-Il s'agit de savoir si le requérant est un citoyen canadien-En 1977, le requérant était habile à devenir un citoyen canadien étant donné qu'il satisfaisait aux critères énoncés à l'art. 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté, en sa qualité d'enfant naturel d'un père qui était citoyen canadien ainsi qu'en raison de son adoption-L'enregistrement prévu à l'art. 4(3) de la Loi n'est pas une condition du droit à la citoyenneté-En vertu de l'art. 3(1)e), le requérant est un citoyen canadien-La Commission n'était pas compétente pour prendre la mesure-Demande accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 27(1)d) (mod. par L.C. 1992, ch. 47, art. 78)-Loi sur la citoyenneté, S.R.C. 1970, ch. C-19, art. 3(1)e), 4(3) (mod. par L.R.C. (1985), ch. C-29), 5(1)b) (mod., idem)-Child Welfare Act de l'Alberta, R.S.A., 1984, ch. C-8.1, art. 60(1) (mod. par R.S.A. 1988, ch. 15, art. 35).