Canada c. 65302 British Columbia Ltd.
A-125-95
juge Desjardins, J.C.A.
6-11-97
3 p.
Appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt qui a accepté comme dépenses d'exploitation en vertu de l'art. 18(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu une somme de 269 629,69 $ que l'intimée a dû payer à la British Columbia Egg Marketing Board, à titre de prélèvement pour production supérieure au contingent-Ce genre de prélèvement vise à réaliser l'objectif du plan, notamment la production régulière de produits naturels dans la province-L'intimée aurait pu exploiter son entreprise de façon à éviter de produire un surplus de poules pondeuses, ce qu'elle admet avoir fait intentionnellement-Il y a une raison d'ordre public très convaincante à faire valoir en l'espèce pour que l'intimée soit empêchée de réclamer comme dépenses d'exploitation ce prélèvement pour production supérieure au contingent qu'elle a dû payer-Il est manifestement contraire à l'objectif du plan de commercialisation de permettre aux producteurs de se livrer à des activités semblables à celles de l'intimée pour les autoriser ensuite à réclamer comme dépenses d'exploitation les prélèvements qui leur sont imposés sur les dépassements de contingents admissibles-Appel accueilli-Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 18(1)a).