B.C. Telephone Co. c. Canada
A-9-93
juge en chef Isaac
3-3-94
6 p.
Appel du jugement de première instance rejetant l'appel contre la décision rendue par le MRN relativement à la demande de remboursement des taxes de l'appelante -- L'appelante réclame le remboursement de la somme de 4 089 995,87 $, représentant les taxes de vente ou de consommation imposées en fonction des coûts de production d'annuaires téléphoniques qu'elle avait distribués gratuitement à ses abonnés -- Le ministre s'est fondé sur les art. 27(1)a)(iii) et 28(1)d) de la Loi sur la taxe d'accise pour imposer la taxe -- (1) Question de savoir si le «prix de vente» a été établi -- (2) Question de savoir si la distribution gratuite des annuaires constitue un «usage» de la part de l'appelante en tant que productrice ou fabricante -- En déterminant la «valeur» en vertu de l'art. 28(1), le ministre a en fait déterminé le «prix de vente» aux fins de l'application de la taxe imposée par l'art. 27(1)a)(ii) -- La distribution d'annuaires aux abonnés par l'appelante équivaut à un «usage» de marchandises au sens de l'art. 27(1)a)(ii) -- Appel rejeté -- Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, ch. E-13, art. 27 (mod. par S.C. 1980-81-82-83, ch. 68, art. 10; 1986, ch. 54, art. 4), 28.