Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Wheelton c. Gates

T-1799-90

juge Dubé

21-6-94

3 p.

Déclaration ne révélant aucune cause d'action et constituant un emploi abusif des procédures de la Cour -- Les demandeurs demandent des dommages-intérêts pour poursuite injustifiée de M. Wheelton -- M. Wheelton a été acquitté par un jury relativement à deux accusations d'agression sexuelle -- La Cour d'appel du Territoire du Yukon a accueilli l'appel interjeté par la Couronne contre l'acquittement et a ordonné un nouveau procès -- M. Wheelton a été déclaré coupable lors du nouveau procès -- La Cour d'appel a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'art. 686(2) du Code criminel pour ne pas ordonner un troisième procès puisque l'accusé avait déjà été jugé à deux reprises et qu'il avait déjà purgé une partie considérable de la peine qui lui a été imposée -- Les défendeurs soutiennent que l'action des demandeurs n'a aucune chance de réussite puisqu'il existait manifestement une cause raisonnable et probable justifiant la poursuite en question, sinon, l'appel de la Couronne n'aurait pas été accueilli -- Ils soutiennent également que, dans le second appel, M. Wheelton n'a pas été acquitté pour le motif qu'aucune preuve ne pesait contre lui, mais plutôt parce qu'il avait été jugé à deux reprises et avait purgé une partie considérable de la peine qui lui avait été imposée -- Requête rejetée -- Bien qu'aucune preuve ne soit admissible sur une demande de radiation fondée sur l'inexistence d'une cause raisonnable d'action, elle est admissible sur le fondement de l'emploi abusif des procédures de la Cour -- Les déclarations de culpabilité et les décisions relatives à celles-ci, prononcées par la Cour d'appel du Yukon, sont admissibles quant au second volet -- La Cour d'appel n'a pas rejeté l'appel de M. Wheelton, mais elle était convaincue que l'accusé n'aurait pas dû être jugé une seconde fois relativement au deuxième chef, et qu'une erreur fondamentale a été commise, laquelle a porté préjudice à la tenue d'un procès équitable relativement au premier chef -- Ayant jugé nécessaire de considérer quelle décision finale devait être rendue dans cet appel, elle a annulé les déclarations de culpabilité et ordonné qu'un verdict d'acquittement soit prononcé -- Il est prématuré de conclure que l'action des demandeurs n'a aucune chance de réussite et qu'elle constitue un emploi abusif des procédures -- Sans le bénéfice d'une preuve, il n'est pas évident que la déclaration ne révèle aucune cause d'action -- Les demandeurs doivent déposer une déclaration amendée -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 419 -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.