Prosyk c. Canada ( Commission nationale des libérations conditionnelles )
T-1716-93
juge Nadon
2-12-93
10 p.
Demande de contrôle judiciaire du refus par la Commission nationale des libérations conditionnelles de procéder à l'examen expéditif du dossier du requérant-Celui-ci a été condamné à deux ans d'emprisonnement pour conduite avec facultés affaiblies ayant causé la mort-Il a comparu devant la Commission le 11 février et a obtenu une semi-liberté, qui était prévue pour le 28 mars-Le 27 avril, il a plaidé coupable à une accusation de possession de stupéfiants, relativement à une infraction perpétrée le 2 mars et a été condamné à une peine d'emprisonnement de 7 jours-Cette semi-liberté a été annulée par suite de la condamnation et de la peine infligée-Le dossier du requérant a été transmis à la Commission en vue d'un examen expéditif, conformément à l'art. 125 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition-Les art. 125 et 126 s'appliquent aux délinquants condamnés pour la première fois au pénitencier-L'art. 126 prévoit que, s'il n'existe aucun motif raisonnable de croire que le délinquant commettra une infraction accompagnée de violence s'il est remis en liberté avant l'expiration de sa peine, la Commission ordonne sa libération conditionnelle totale-L'art. 731(2) du Code criminel prévoit que, lorsqu'une personne condamnée à l'emprisonnement dans un pénitencier est, avant l'expiration de cette sentence, condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, elle doit être condamnée et purger cette dernière sentence dans un pénitencier-Demande rejetée-Bien que les lois pénales soient généralement interprétées de façon stricte et que les ambiguïtés doivent s'interpréter en faveur de ceux qui sont susceptibles d'encourir une peine, il est important de faire une distinction entre les cas de refus concernant l'espoir de jouir de quelque privilège escompté (c'est-à-dire l'obtention d'une libération conditionnelle ou de permissions de sortir sans surveillance) et ceux ayant trait à la privation de quelque droit existant ou exercé présentement (telle que l'incarcération initiale ou lorsque la libération conditionnelle, qui a déjà été accordée, est annulée par la suite)-L'argument en faveur d'une interprétation stricte est atténué selon les premières circonstances-L'art. 15 de la Loi d'interprétation exige que toutes les lois soient interprétées de façon «juste, large et libérale»-Bien que l'art. 731(2) ait été adopté en partie pour établir une distinction entre les cas oú une personne doit purger sa peine dans un pénitencier par opposition à une maison de correction provinciale, cette disposition traite principalement des conséquences d'une condamnation à une peine de moins de deux ans pendant que la personne purge une peine dans un pénitencier-La peine subséquente ne fait pas partie de la première, mais constitue une entité exclusive-L'art. 731(2) étaie la preuve de l'intimée selon laquelle le requérant a été condamné au pénitencier pour une deuxième fois lorsqu'il a été reconnu coupable d'une infraction relative aux stupéfiants-Une méthode d'interprétation législative guidée par la raison d'être de la loi donne les mêmes résultats-La procédure d'examen expéditif a été envisagée comme un processus expéditif, qui s'appliquerait seulement aux délinquants qui représentent la menace la moins grave pour la société: les délinquants non violents incarcérés pour la première fois-Le fait de permettre à une personne, qui a fait montre d'un «piètre jugement» en étant impliquée dans le trafic de stupéfiants après une décision positive rendue par la Commission pendant qu'elle attendait une libération, d'avoir droit à la procédure d'examen expéditif irait à l'encontre de l'objet de la Loi-L'art. 139 prévoit que l'individu dont la peine d'emprisonnement n'est pas expirée et qui est condamné à une peine d'emprisonnement supplémentaire est réputé n'avoir été condamné qu'à une seule peine-Le requérant soutient que la peine à purger concurremment pour possession de stupéfiants fait partie de la première sentence-Distinction faite avec la décision Pask c. La Reine, T-2990-83, juge Muldoon, jugement en date du 23-5-84, C.F. 1re inst., non publié-L'art. 139(1) doit s'interpréter de façon à prévoir «une peine totale d'emprisonnement» dans le cas d'un cumul possible des peines-Sinon, tout récidiviste non violent devrait pouvoir se prévaloir de la procédure d'examen expéditif-Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 2(1), 119, 120, 122, 123, 125, 126, 139-Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 731(2)-Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 15-Loi sur la libération conditionnelle, L.R.C. (1985), ch. P-2.