Zdanov c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )
IMM-643-93
juge Rouleau
18-7-94
8 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la section du statut de réfugié a statué que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention parce qu'il était un ressortissant russe et qu'il pouvait trouver refuge en Russie-Bien qu'il soit né en U.R.S.S., le requérant a vécu toute sa vie en Estonie-Le requérant est un ancien officier de l'armée soviétique et un collaborateur du KGB-Le requérant prétend que la Commission a commis une erreur en jugeant que, comme il ne pourrait pas retourner en Estonie, il ne risquerait donc pas d'y être persécuté, et que l'Estonie n'était donc pas «le pays oú il avait sa résidence habituelle»-Les critères relatifs aux possibilités de retourner dans son pays d'origine ne devraient pas être invoqués de manière à soustraire un revendicateur à l'application de la définition du réfugié au sens de la Convention qui figure à l'art. 2(1) de la Loi sur l'immigration-La Commission a commis une erreur en n'évaluant pas la revendication du requérant relativement à l'Estonie en tant que «pays oú il avait sa résidence habituelle»-Cette erreur ne constitue cependant pas le fondement de la décision de la Commission suivant laquelle le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention-La décision de la Commission repose sur le fait que le requérant n'avait pas de motifs valables de craindre d'être persécuté en Russie, le pays de sa nationalité-La loi sur la citoyenneté russe n'est ni confuse ni ambiguë-La Commission a correctement interprété ses dispositions et elle en est venue à la bonne conclusion, à savoir que le requérant est un ressortissant russe-Le requérant ne peut fonder sa revendication sur le fait qu'il n'a pas demandé ou obtenu la citoyenneté russe conformément à la raison d'être des règles de droit international applicables aux réfugiés-La Commission n'a commis aucune erreur donnant ouverture à une révision en concluant qu'il n'existait pas plus qu'une simple possibilité que le requérant soit persécuté s'il retournait en Russie-La demande est rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), c. I-2, art. 2(1) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), c. 28, art. 1).