Satellite Earth Station Technology Inc. c. Canada
T-1029-91
protonotaire adjoint Giles
28-2-94
8 p.
Appel en matière d'impôt sur le revenu -- Le dossier a été réactivé lorsque la Couronne a déposé un avis d'intention de procéder après que plus d'une année se fut écoulée -- La Couronne sollicite une ordonnance lui accordant l'autorisation de signifier et de déposer une défense modifiée -- La demanderesse sollicite une ordonnance radiant la défense et enjoignant à la défenderesse de se soumettre à un interrogatoire préalable oral ou accordant à la demanderesse l'autorisation de citer des témoins à l'occasion d'une prochaine requête -- La question de savoir si des témoignages oraux doivent être permis dans le cadre d'une requête peut uniquement être tranchée lorsqu'on connaît la nature précise de la requête -- Il ressort des Règles 455 et 466.1 qu'une partie peut opter soit pour un interrogatoire préalable par écrit, en préparant une liste de questions concises et numérotées séparément, soit pour un interrogatoire préalable oral, mais non pour les deux[cad 211]Un second interrogatoire préalable ne devrait être permis qu'une fois que le premier est terminé -- Il devrait être permis dans des circonstances exceptionnelles seulement, dont l'existence doit être établie par affidavit -- Il est contraire à la Règle 455 de permettre que cet autre interrogatoire préalable s'effectue aussi bien au moyen de questions supplémentaires écrites qu'oralement -- (1) Il n'est pas permis de présenter des questions supplémentaires écrites dans le cadre d'un interrogatoire préalable par écrit parce que la Règle 466.1 prévoit la préparation d'une liste de questions -- (2) En temps normal, aucun interrogatoire préalable supplémentaire n'est ordonné tant que le premier n'est pas terminé -- (3) Un nouvel interrogatoire préalable n'est ordonné que dans des circonstances exceptionnelles, qui doivent être prouvées au moyen d'un affidavit déposé au soutien de la requête visant à l'obtention de pareil interrogatoire -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 455 (mod. par DORS/90-846, art. 15), 466.1 (mod., idem, art. 16).