Engine and Leasing Co. c. Atlantic Towing Ltd.
A-167-92
juge Décary, J.C.A.
9-11-93
5 p.
Demande de contrôle du rejet par le juge Hugessen, J.C.A., de la demande présentée en vertu de la Règle 344(7) à l'égard des dépens devant la Section de première instance-Le juge de première instance a adjugé les dépens entre parties aux intimées (Engine and Leasing et autres)-Motifs de la décision contestée: le fait qu'on a tardé à présenter la demande, que le montant des dépens n'a pas été contesté en appel, que le motif du retard (introduction dans le dossier de la Cour d'éléments qui pourraient influer sur l'issue de l'appel) n'est pas valide; que les demandes en vue de l'obtention d'instructions spéciales quant aux dépens en première instance sont normalement présentées au juge de première instance; qu'une longue prorogation du délai de présentation de la demande visée par la Règle 344(7) ne devrait être accordée que pour des «raisons très spéciales»-Demande rejetée-La pratique normale veut que, lorsque les dépens en litige sont ceux de première instance, la demande fondée sur la Règle 344(7) soit présentée devant la Section de première instance et, de préférence, devant le juge du procès, mais à quelques reprises récemment, des demandes ont été présentées directement à la Cour d'appel-L'opportunité de cette pratique est douteuse, mais puisque la question n'a pas été soulevée, les avocats seraient bien avisés de suivre la pratique normale et de présenter leur demande en vertu de la Règle 344(7) devant la Section de première instance lorsque celle-ci vise les dépens adjugés à l'instruction-Lorsque aucun appel incident n'a été interjeté en vue de l'obtention de la majoration des dépens adjugés par le juge de première instance, et que le jugement d'appel ne modifie pas l'ordonnance relative aux dépens que celui-ci a rendue, le délai est expiré et les intimées doivent en solliciter la prorogation pour pouvoir demander des instructions spéciales-Le refus de prorogation relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 337(5), 344(7) (mod. par DORS/87-221, art. 2).