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Glaxo Wellcome PLC c. M.R.N.

T-1613-97

juge McKeown

27-11-97

5 p.

La requérante veut interroger le ministre intimé en vue d'identifier les importateurs canadiens de certaines expéditions de la drogue appelée chlorhydrate de ranitidine-Elle détient deux brevets à l'égard de cette drogue et cherche à identifier les contrefacteurs afin de protéger lesdits brevets-La Cour n'a jamais accordé, en équité et à titre de redressement, le droit à un interrogatoire préalable-Là oú les tribunaux l'ont fait, ils ont reconnu qu'il s'agit d'un redressement exceptionnel-La condition essentielle pour autoriser cette sorte d'interrogatoire préalable est l'incapacité du requérant à avérer, par d'autres voies judiciaires ou par ses propres moyens, les renseignements qu'il veut obtenir-La requérante, qui avait présenté une demande en vertu de la Loi sur l'accès à l'information mais avait vu celle-ci refusée, aurait pu en appeler de ce refus conformément à l'art. 41 de cette même Loi-Il existe d'autres procédures, dont la possibilité de retenir les services d'enquêteurs privés et d'exercer son droit, aux termes de sa licence obligatoire, de demander un second audit de ses porteurs de licence-Même si un des porteurs de licence de la requérante a avoué qu'au cours du troisième trimestre de 1996, il avait déclaré 3 000 kilos de moins qu'il n'en avait vendu, elle n'avait pas demandé une nouvelle vérification à cet égard-L'affaire Norwich Pharmacal Co v Commissioners of Customs and Excise, [1973] 2 All E.R. 943 (H.L.), sur laquelle la requérante s'est longuement fondée dans ses observations, diffère du présent litige, parce que, dans cette affaire, la cour avait discrétion en la matière étant donné que le ministre n'avait pas le pouvoir discrétionnaire de divulguer les renseignements qu'il avait reçus-Les principes appropriés applicables par le ministre dans le cas présent sont exposés dans Crompton (Alfred) Amusement Machines Ltd. v. Customs and Excise Comrs. (No. 2), [1974] A.C. 405 (H.L.)-Le ministre s'acquitte de son obligation légale de recueillir ces renseignements-Contrairement à ce qui se fait en Grande-Bretagne, c'est lui que le Parlement canadien investit du pouvoir de décider de la divulgation-Sa décision est susceptible de contrôle judiciaire-Autoriser l'interrogatoire préalable, ce serait passer outre au point de vue du Parlement en la matière-Le point de savoir si le ministre a exercé à bon escient son pouvoir discrétionnaire relève de la procédure de contrôle judiciaire-Les trois causes canadiennes, à savoir Johnston and Frank Johnston's Restaurants Limited, Re (1979), 33 Nfld. & P.E.I.R. 333 (C.S. Î.-P.-É.); (1980), 33 Nfld. & P.E.I.R. 341 (C.A. Î.-P.-É.); Leahy v. Dr. A.B. (1992), 113 N.S.R. (2d) 417 (C.S. 1re inst.); et Comeau, Re (1986), 77 N.S.R. (2d) 57 (C.S. 1re inst.), oú l'on a accordé le droit d'interrogatoire préalable, ont été instruites dans des provinces oú les règles de la Cour accordent ce droit-Les Règles de la Cour fédérale, tout comme celles de la Cour de l'Ontario et de la Colombie-Britannique, diffèrent à cet égard-Leur critère est essentiellement le même que la norme anglaise-Demande rejetée.

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