Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Special Risk Holdings Inc. c. Canada

T-416-88

juge Muldoon

1-12-93

33 p.

Action en vue de l'obtention de jugements déclaratoires portant que les choix faits par la demanderesse en vertu de l'art. 184(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu ne sont devenus exécutoires qu'au moment oú une cour a statué définitivement que la demanderesse avait fait des choix excessifs; que la demanderesse a fait un effort raisonnable pour déterminer son surplus non réparti et libéré d'impôt (SNRLI) et son surplus de capital en main (SCM); qu'au moment du remboursement des dividendes, l'art. 184(3.1) est devenu exécutoire à titre de disposition portant que les dividendes étaient réputés ne pas être tels, de sorte que l'impôt payé en vertu de la Partie III était réputé ne pas avoir été payable; ainsi qu'en vue de l'obtention d'un jugement exigeant que, vu la modification rétroactive apportée aux dispositions applicables à l'assujettissement de la demanderesse à l'impôt de la Partie III, le ministre exerce le pouvoir que lui confère l'art. 152(4) pour «fixer des impôts, intérêts ou pénalités» avec les modifications qui s'imposent en vertu de l'art. 185(3), et statuant que la demanderesse a droit au remboursement des impôts payés en vertu de la Partie III-Le revenu des corporations est soumis à l'impôt à deux niveaux: la corporation paie de l'impôt sur son revenu et les actionnaires paient de l'impôt sur les dividendes (répartition du revenu après impôt de la corporation)-L'art. 89(5)a)(ii) prévoit que le SCM en 1971 est réputé être nul lorsque le contribuable dispose des actions d'une corporation qu'il contrôle en faveur d'une personne avec laquelle il n'a pas de lien de dépendance-Sens du mot «contrôlé» selon l'art. 186(2): si plus de 50 % des actions émises du capital-actions d'une corporation appartiennent à l'autre corporation, à des personnes avec lesquelles le contribuable a un lien de dépendance ou à la fois à l'autre corporation et à des personnes avec lesquelles l'autre corporation a un lien de dépendance-Conclure à l'existence d'un «contrôle» porterait un coup fatal à la concrétisation du compte de SCM en 1971 parce que le montant de ce dernier serait considéré comme nul-Si un contribuable choisissait de distribuer des fonds de ce compte, ce choix serait excessif-Des modifications effectuées en 1977 ont mis fin, à compter de la fin de 1978, au droit d'une corporation de distribuer des dividendes non imposables sur ses comptes de SNRLI et de SCM-Le versement de dividendes non imposables excessifs était frappé, en vertu de l'art. 184, d'une pénalité équivalant à 100 % de l'excédent (réduit plus tard à 50 %)-L'art. 184(3.1) prévoit que, lorsqu'une corporation a fait un choix, conformément à l'art. 83(1), à l'égard du montant global de tout dividende qui est devenu payable après le 31 mars 1977 et avant 1979, et que la corporation a fait «un effort raisonnable pour déterminer correctement» son SNRLI et son SCM, en 1971, et lorsqu'une partie du dividende a donné lieu à un gain tiré de la disposition d'actions, et si la corporation effectue un choix en ce sens et que la pénalité est payée, le dividende est réputé être non pas un dividende, mais un prêt consenti par la corporation à la personne qui a reçu le dividende, si le plein montant de ce prêt est remboursé avant la date prévue par le ministre-Pendant toute la durée des négociations avec l'entreprise étrangère intéressée à acheter l'intérêt minoritaire dans la corporation que la demanderesse possédait et contrôlait, les dirigeants s'entendaient pour dire que la demanderesse contrôlerait la nouvelle corporation, mais les parties ont convenu d'un partage temporaire des actions dans une proportion 50 %-50 % et d'un partage subséquent dans une proportion 51 %-49 %-Action rejetée-Dans Special Risks Holdings Inc. v. The Queen, [1984] CTC 553 (C.F. 1re inst.), le juge Reed a statué que la transaction ne visait qu'à éviter le paiement d'impôts-Comme la question débattue et les parties en cause sont identiques, les conclusions du juge Reed constituent une chose jugée ou un «issue estoppel»-Les parties avaient dès le début l'intention de conclure une affaire dans laquelle les actions seraient détenues dans une proportion de 51 %-49 %-La proportion de 50 %-50 % était une machination ou un subterfuge délibéré-Même si les parties ont prétendu convenir d'être pendant quelques jours des partenaires à parts égales, il n'a jamais été convenu que cette situation se poursuivrait-Un «effort raisonnable pour déterminer correctement» les surplus préalables à 1972 signifie qu'on s'efforce de déterminer les montants en question d'une manière conforme à la vérité, telle que le contribuable la connaît, et non simplement telle qu'il aimerait qu'elle semble être, dans le but d'obtenir un avantage fiscal, dont le contribuable ne pourrait bénéficier en d'autres circonstances-Selon la norme légale, le contribuable n'est pas tenu d'«avoir raison», mais il est tenu de ne pas agir avec duplicité et de ne pas se soustraire sciemment à l'obligation de faire un effort raisonnable pour satisfaire à la norme consistant à déterminer correctement son SCM libéré d'impôt en 1971-Le SCM de la demanderesse en 1971 est réputé nul conformément à l'art. 89(5)a)(ii)-La demanderesse n'a pas fait un effort raisonnable pour déterminer correctement les surplus sur lesquels elle a payé les montants imposés par jugement-Subsidiairement, la demanderesse soutient que l'art. 184(3.1) lui confère le droit d'obtenir que l'impôt de la Partie III auquel elle est assujettie soit remis parce que cette disposition modifie rétroactivement la base d'imposition -- Canadian Marconi Co. c. Canada, [1992] 1 C.F. 655 (C.A.) appliqué-Le MRN ne peut pas être contraint à établir une nouvelle cotisation-Il est functus-Il ne peut ouvrir l'affaire en établissant une autre cotisation-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 83(1) (mod. par S.C. 1977-78, ch. 1, art. 37), (2) (mod., idem), 89(5)a)(ii) (édicté par S.C. 1974-75-76, ch. 26, art. 53; abrogé par S.C. 1977-78, ch. 1, art. 44), 152(1) (mod. par S.C. 1978-79, ch. 5, art. 5; 1985, ch. 45, art. 86), (2), (3), (3.1) (édicté par L.C. 1990, ch. 39, art. 38), (4) (mod. par S.C. 1984, ch. 45, art. 59; 1988, ch. 55, art. 136), (8), 184(2) (mod. par S.C. 1973-74, ch. 49, art. 18; 1977-78, ch. 1, art. 83), (3) (édicté par S.C. 1977-78, ch. 1, art. 83; 1980-81-82-83, ch. 48, art. 91; ch. 140, art. 110; 1986, ch. 86, art. 95), (3.1) (édicté par S.C. 1980-81-82-83, ch. 48, art. 91), (4) (édicté par S.C. 1977-78, ch. 1, art. 83; 1980-81-82-83, ch. 48, art. 91), (5) (mod., idem), 185(1) (mod. par S.C. 1977-78, ch. 1, art. 84; (2) (mod., idem; 1980-81-82-83, ch. 48, art. 115), (3) 186(2) (mod. par S.C. 1980-81-82-83, ch. 140, art. 111).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.