Canada ( Procureur général ) c. Smith
A-330-93
juge Décary, J.C.A.
9-2-94
5 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le juge-arbitre a accueilli l'appel interjeté par l'intimé contre la décision du conseil arbitral -- L'intimé a demandé des prestations d'assurance-chômage -- Une période de prestations a été établie, le taux des prestations hebdomadaires étant fixé à 312 $ -- Contrairement à ce qu'il avait déclaré dans chacune des six cartes de déclaration fournies à la Commission, l'intimé avait travaillé et touché une rémunération pendant les semaines visées par les cartes -- La Commission a appliqué l'art. 33(1) de la Loi sur l'assurance-chômage et a imposé une pénalité équivalant au sextuple de la somme de 312 $, c'est-à-dire 1 872 $ -- L'appel interjeté devant le conseil arbitral a été rejeté -- Le juge-arbitre a accueilli l'appel de cette décision et a modifié le montant de la pénalité, qu'il a fixée à 936 $ -- Conformément à l'art. 33(1) de la Loi, la Commission avait le pouvoir discrétionnaire d'infliger une pénalité dont le montant ne dépassait pas le triple du taux de prestations du prestataire, par suite de toute déclaration fausse faite relativement à une «demande de prestations» -- L'intimé a falsifié sa déclaration à six occasions différentes et, en conséquence, relativement à six demandes différentes -- La Commission avait le pouvoir discrétionnaire d'infliger une pénalité ne dépassant pas le triple du taux des prestations hebdomadaires de l'intimé pour chacune des six représentations trompeuses -- Le juge- arbitre n'avait pas compétence pour réduire la pénalité infligée par la Commission -- Lorsqu'il s'agit de décisions comportant l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Commission, le juge-arbitre outrepasse sa compétence lorsqu'il substitue son point de vue à celui de la Commission -- Demande accueillie -- Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 33(1) (mod. par L.C. 1990, ch. 40, art. 25).