Canada ( Procureur général ) c. Canada ( Comité d'appel de la Commission de la fonction publique )
T-2920-92
juge en chef adjoint Jerome
20-7-94
8 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision du Comité d'appel de la CFP accueillant l'appel contre la sélection des candidats admissibles à l'issue d'un concours-M. Phoenix était sixième sur la liste d'admissibilité dressée aux fins des trois postes à pourvoir-La liste est venue à expiration le 9 mai 1992-Après l'élimination du nom de quatre personnes n'ayant pas le minimum de qualités requises, M. Phoenix était classé second-Le Ministère a organisé un nouveau concours, ce qui donna une nouvelle liste d'admissibilité entrant en vigueur le 23 juin 1992-Le nom de M. Phoenix ne figurait pas sur cette liste-Il fit appel, estimant qu'il avait droit à l'un des postes en question compte tenu de sa place sur la liste d'admissibilité initiale-Le Comité estima que le Ministère n'avait pas le droit de faire abstraction du fait que le nom de M. Phoenix avait figuré sur la liste d'admissibilité-La demande est rejetée-Une fois le processus de sélection engagé par l'organisation du concours initial, la liste d'admissibilité résultant de ce concours s'impose-Sans cela, on amoindrirait les chances d'avancement des personnes qui, de bonne foi, ont participé au concours et dont les noms ont figuré sur cette liste: Procureur général du Canada c. Sharpe, [1983] 1 C.F. 292 (C.A.)-L'établissement d'une liste d'admissibilité confère un droit de nomination prioritaire par rapport aux personnes figurant plus bas sur la liste: McCarthy c. Procureur général du Canada, [1981] 1 C.F. 309 (C.A.)-Alors que la Commission est libre d'engager une nouvelle procédure de sélection afin d'élargir la liste des personnes admissibles, le principe du mérite, sur lequel est fondée la législation conférant à la Commission ses pouvoirs, oblige celle-ci à choisir le titulaire du poste sur la liste d'admissibilité déjà établie, à moins que la procédure de sélection initiale n'ait été viciée-Bien que la liste d'admissibilité initiale soit venue à expiration plusieurs semaines avant l'entrée en vigueur de la nouvelle liste, la seconde procédure de sélection a été entamée dans les délais de validité de la première liste d'admissibilité-La liste découlant du second concours augmente la première liste mais ne peut pas s'y substituer-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 10, 17(1), 18, 21-Règlement sur l'emploi dans la fonction publique, C.R.C., ch. 1337, art. 19, 21.