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Contenu de la décision

Xie c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

A-1573-92

juge Rothstein

3-3-94

9 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que le requérant avait été victime de discrimination ou de harcèlement, mais qu'il n'avait pas été persécuté-Le requérant, un citoyen de la République populaire de Chine, a participé à des soulèvements étudiants; il a été arrêté et détenu et son nom a été inscrit sur une «liste noire», ce qui l'empêchait d'obtenir un emploi ou de retourner à l'école pour accroître ses compétences-Il est arrivé au Canada en 1992 et a revendiqué le statut de réfugié en invoquant une crainte fondée d'être persécuté du fait de ses opinions politiques-Question de savoir si l'inscription du requérant sur la liste noire constitue de la persécution ou simplement de la discrimination-Question de savoir si le tribunal a commis une erreur en tirant des conclusions non étayées par la preuve-Dans Oyarzo c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1982] 2 C.F. 779 (C.A.), la Cour d'appel fédérale a laissé entendre que le refus de permettre à une personne de poursuivre ses études du fait de ses opinions politiques était un facteur à prendre en considération dans une revendication du statut de réfugié-Le fait qu'il est difficile d'obtenir un emploi, ainsi que d'autres considérations, font partie de la détermination du statut de réfugié au sens de la Convention: Ovakimoglu c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1983), 52 N.R. 67 (C.A.F.)-Le tribunal n'a pas bien évalué la preuve selon laquelle le droit du requérant de gagner sa vie et d'avoir accès aux maisons d'enseignement normalement disponibles avait été restreint-La capacité de subvenir à ses besoins dépend normalement de la possibilité de travailler et de gagner sa vie-Si, dans un pays oú l'État contrôle l'économie, l'État prend des mesures pour empêcher une personne d'obtenir un emploi, cette personne en subira un préjudice important-Une intervention gouvernementale systématique relativement à la possibilité de trouver du travail doit être considérée comme une restriction grave à l'égard d'un particulier-Si l'inscription sur une liste noire empêche seulement une personne de trouver un emploi d'une certaine façon, mais pas d'autres façons, cette action n'équivaut pas nécessairement à de la persécution-Si, comme l'allègue le requérant, l'inscription sur la liste noire a pour effet de rendre illégal l'embauchage d'une personne par quiconque en Chine, il est possible qu'aucun employeur éventuel ne soit prêt à risquer d'employer le requérant-Le tribunal n'était pas obligé d'admettre l'élément de preuve laissant entendre que le requérant ne pourrait obtenir un emploi en Chine que d'une façon illégale, mais il n'avait pas le droit de l'ignorer-La conclusion du tribunal selon laquelle il n'existe aucun motif juridique pour lequel le requérant ne pourrait pas être embauché par son ancien employeur est contraire à la preuve-Le tribunal a tiré une conclusion de fait sans tenir compte des documents et a commis une erreur justifiant une réparation-Demande accueillie-L'art. 18.1(3) de la Loi sur la Cour fédérale ne confère pas à la Cour fédérale la compétence requise pour substituer sa décision à celle du tribunal qui fait l'objet du contrôle judiciaire-La Cour a compétence pour déférer l'affaire pour nouvelle décision conformément aux directives qu'elle juge à-propos-Des directives de la nature d'un verdict commandé ne devraient être données que lorsque l'affaire est simple et que la décision rendue par la Cour dans le cadre du contrôle judiciaire réglerait l'affaire dont le tribunal était saisi-En règle générale, la Cour devrait laisser aux tribunaux spécialisés le soin de rendre les décisions sur le fond-Affaire déférée pour nouvelle décision par une formation différemment constituée-Il est ordonné aux parties de produire des preuves au sujet de la question de savoir si l'inscription sur une liste noire a pour effet de rendre illégal l'embauchage d'une personne en Chine ou limite seulement les possibilités d'emploi, ainsi qu'au sujet de la gravité de pareilles restrictions-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(3) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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