Lubrizol Corp. c. Cie Pétrolière Impériale Ltée
T-577-87
juge Cullen
25-4-94
12 p.
Demande de la requérante visant à faire déterminer l'ampleur des éléments de preuve qu'elle pourra présenter lors de la poursuite de l'instruction -- Après avoir conclu qu'il y avait contrefaçon, le juge Cullen a conclu qu'il n'avait pas suffisamment de preuves pour accorder des dommages-intérêts exemplaires quant à l'indifférence complète manifestée à l'égard de l'injonction interdisant à l'Impériale d'utiliser les produits brevetés dans ses propres produits -- La Cour d'appel a renvoyé l'affaire devant le juge Cullen aux fins d'une poursuite de l'instruction sur la question des dommages-intérêts exemplaires -- Elle n'a donné aucun indice quant à la procédure à suivre lors de cette poursuite de l'instruction -- La requérante allègue qu'on n'a pas soutenu expressément qu'elle avait manifesté une complète indifférence à l'égard de l'injonction interlocutoire -- Demande rejetée -- La requérante n'est pas autorisée à déposer de nouveaux éléments de preuve -- Bien qu'il n'ait pas été expressément soutenu dans la déclaration qu'il y a eu complète indifférence pour l'injonction, la déclaration est suffisante pour plaider qu'il y a eu contrefaçon du fait de la continuation des activités après la date de l'injonction -- La preuve, non les plaidoiries, doit permettre de conclure hors de tout doute raisonnable qu'il y a eu complète indifférence à l'égard de l'injonction, avant que la Cour accorde des dommages-intérêts exemplaires -- La Règle 420(2)b), qui permet que l'on fasse des modifications après l'instruction, ne justifie pas la modification des plaidoiries ou la présentation de nouveaux éléments de preuve pour révéler les faits «véritables» -- Les parties savaient que la violation de l'injonction était une question en litige lors de l'instruction, et il n'y a aucune raison de croire que les faits véritables n'ont pas déjà été présentés à la Cour -- Le juge qui préside l'instruction a le pouvoir de déterminer si la poursuite de l'instruction, ordonnée par la Cour d'appel, nécessite que de nouveaux éléments de preuve soient admis, ou s'il est possible de la terminer en ayant recours à la preuve déjà déposée, la Cour d'appel ne s'étant pas prononcée sur ce sujet dans son jugement -- L'Impériale ne devrait pas être autorisée à présenter de nouveaux éléments de preuve lors de la poursuite de l'instruction -- La question à débattre lors de la poursuite est la même que celle dont la Cour était saisie à l'instruction, et la preuve qui a été présentée a permis, et permet, aux avocats de formuler des arguments -- Si ce n'était de l'erreur commise par le juge qui a présidé l'instruction, le litige se serait terminé par la décision de la Cour d'appel, et aucun nouvel élément de preuve n'aurait été présenté, car l'Impériale n'a pas cherché à le faire à ce stade -- Facteurs incitant la Cour à ne pas exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère la Règle 494: quelques-uns des documents en litige ont déjà été demandés par Lubrizol et l'Impériale ne les a pas produits, ce qui a nui à Lubrizol, même si cette dernière a finalement eu gain de cause; la réouverture de la preuve ne ferait que reporter indûment le règlement d'une question assez simple; il serait manifestement injuste, à ce moment-ci, de permettre à l'Impériale d'améliorer sa position sur une question déjà débattue devant la Cour; il faut supporter les conséquences de la décision tactique de ne pas produire les documents en question avant aujourd'hui -- Il ne s'agit pas ici d'une preuve récemment découverte; on en disposait à l'instruction -- Il n'y a aucune interprétation fautive de la question en litige ou du principe de droit dans les documents de l'intimée -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 52 -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 420, 494.