Canada ( Solliciteur général ) c. Kainth
IMM-1354-93
juge Joyal
12-10-93
6 p.
Demande de contrôle et d'annulation de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, exerçant sa compétence en equity en vertu de l'art. 77(3)b) de la Loi sur l'immigration, a accordé à l'intimé le droit de résidence permanente au Canada-L'intimé avait déjà été expulsé du Canada et ne pouvait pas y être admis de nouveau sans le consentement du ministre-Question de savoir si la compétence que la Commission a en equity, en vertu de l'art. 77, d'accorder une mesure est assez étendue ou générale pour écarter l'exigence relative au consentement du ministre en vertu des dispositions particulières de l'art. 55-Les faits révélaient l'existence de raisons d'ordre humanitaire permettant à la Commission d'accorder le droit d'établissement à l'intimé-Dans cet appel, la Section d'appel de l'immigration n'avait pas d'autre solution que d'accorder une mesure spéciale-À cause de l'art. 55, le parent ne remplissait pas les conditions fixées par la Loi sur l'immigration et ses règlements-L'exercice par la Section d'appel de la compétence en equity qu'elle possède peut comporter la renonciation à n'importe quelle exigence de la Loi ou des règlements-La compétence en equity conférée par l'art. 77 ne peut être exercée que s'il est jugé que les exigences relatives au parrain ou au requérant ne sont pas remplies-Le consentement du ministre prévu à l'art. 55 n'est qu'une des nombreuses exigences dont la Section d'appel peut dispenser en vertu de sa compétence en equity-Demande rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 55, 77 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 10, art. 6; L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 33).