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Pan Ocean Oil Ltd. c. Canada

A-562-93

juge Hugessen, J.C.A.

20-5-94

9 p.

Appel interjeté contre la décision de la Section de première instance (Pan Ocean Oil Ltd. c. Ministre du Revenu National (1993), 68 F.T.R. 1) qui accueillait l'appel de l'intimée à l'encontre de ses cotisations pour les années d'imposition 1974 et 1975-Dans le présent appel, la Cour doit étudier de nouveau l'étendue et la portée précises des dispositions relatives à la fusion à l'art. 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la remarque incidente de cette Cour dans l'arrêt Guaranty Properties Ltd. c. Canada, [1990] 3 C.F. 337 (C.A.), après quoi on lui demande de permettre à l'intimée, une corporation pétrolière et gazière formée en 1974 par la fusion de deux autres corporations de l'Alberta, de déduire de ses années d'imposition 1974 et 1975 les frais d'exploration et de forage antérieurs à 1972 des deux autres corporations-L'opinion du juge de première instance sur le champ d'application de l'art. 87(2)a) se fonde en grande partie sur une remarque incidente de cette Cour dans l'arrêt Guaranty Properties-La Cour n'avait pas l'intention d'y établir la règle générale selon laquelle la présomption de l'art. 87(2)a) se limitait entièrement au moment oú avait lieu la première année d'imposition de la nouvelle corporation; elle voulait plutôt indiquer que la présomption avait une portée limitée et ne visait pas de façon générale toute la Loi de l'impôt sur le revenu-Les dispositions de l'art. 87(2)a) ne s'appliquent qu'au calcul des revenus de la compagnie fusionnée conformément à la Section B, et si cela s'avère une conséquence nécessaire de ce qui précède, au calcul de son revenu imposable (Section C) et au calcul de son impôt (Section E)-On ne devrait pas considérer que l'arrêt Guaranty Properties nie que la corporation fusionnée doit être réputée comme formant une nouvelle corporation pour toutes les fins visant le calcul de son revenu-Celle qui est réputée être une «nouvelle» compagnie qui, à des fins fiscales, a pris naissance à la fusion, n'a pas acquis les biens des compagnies constituantes qu'elle a englobées; plutôt ces biens ont simplement fait partie de l'actif de la nouvelle compagnie au moment de la fusion-L'intimée, aux fins de l'impôt, est réputée être une nouvelle corporation dont la première année d'imposition est réputée avoir commencé au moment de la fusion-Aucune disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu permet à l'intimée de déduire les frais d'exploration pétrolière et gazière subis par d'autres contribuables-L'appel est accueilli-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 87(2)a).

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