Caisse Populaire de Daveluyville ( ARO ( 1984 ) Inc. ) c. Canada
T-1091-91
juge Dubé
26-5-94
20 p.
Action par laquelle la demanderesse nie être assujettie au paiement de la taxe de vente après que les biens en stock de la compagnie ARO qui avait fait faillite, eurent été vendus par la demanderesse entre le 4 et le 30 septembre 1987 en exécution de la garantie qu'elle détenait sur les biens en stock de cette compagnie-Par avis de cotisation en date du 1er mars 1988, la défenderesse a réclamé à la Caisse la somme de 17 967,02 $ à titre de taxe de vente non perçue, d'amende et d'intérêt suite à la vente des biens en question-L'art. 27(1) de la Loi sur la taxe d'accise prévoit que la taxe de vente fédérale est payable par "le fabricant ou producteur" au moment oú les marchandises sont délivrées à l'acheteur-L'art. 27(3) prévoit qu'une personne qui n'est ni le fabricant ni le producteur et qui acquiert de l'une de ces personnes le droit de vendre des marchandises, est assujettie au paiement de la taxe comme si la vente était faite par le fabricant ou le producteur-La Caisse a effectivement continué les affaires d'un fabricant ou producteur à titre de cessionnaire des biens en stock au sens de l'art. 2(1)a) de la Loi-Les faits ont démontré que c'était la Caisse qui pouvait bénéficier de cette continuation de la production alors que le président d'ARO n'était plus intéressé à son entreprise-La production des meubles a pu être complétée grâce à l'injection supplémentaire de 50 000 $ par la Caisse-C'est elle qui contrôlait le compte d'ARO au cours de la période en question et qui a touché toutes les sommes d'argent perçues par ARO, notamment pour la taxe de vente, et c'est elle seule qui en a bénéficié-La Caisse n'est pas visée par l'art. 2(1)b) de la Loi, attendu que les droits cités doivent être compris "ejusdem generis" dans le sens de l'énumération qui s'y trouve-Quant à l'art. 27(3) de la Loi, la Caisse était bien une personne qui a acquis le droit de vendre les marchandises-Action rejetée-Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, ch. E-13, art. 2(1)a),b), 27(1),(3).