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Côté c. Canada

T-1051-92

juge Noël

28-3-94

4 p.

Pratique-Requête par l'intimé pour une décision préliminaire sur un point de droit et pour directives-Selon la requête introductive d'instance, en vertu de l'art. 77(1) de la Loi sur les langues officielles, le requérant conteste et cherche à faire annuler la désignation linguistique d'un certain nombre de postes au sein du Bureau de l'Accise de la région du Québec-Depuis 1992, ces postes ont été abolis; de ce fait, l'intimé soutient que le recours du requérant est devenu purement académique et demande que cette question soit tranchée de façon préliminaire en vertu de la Règle 474(1)a) de la Cour fédérale-Le requérant ne conteste pas l'abolition de ces postes mais prétend avoir subi un préjudice pécuniaire et que l'art. 77(4) de la Loi permet au tribunal d'accorder une réparation subsidiaire de nature pécuniaire-Une ordonnance ayant pour effet de casser la désignation linguistique de postes qui ont été abolis, est en principe académique-Mais l'art. 77(4) attribue à la Cour fédérale, au-delà se son pouvoir de révision, la juridiction d'accorder une réparation si elle estime qu'une institution fédérale ne s'est pas conformée à la Loi, dans la mesure oú elle estime qu'il est juste et convenable de le faire ayant égard aux circonstances-Le recours du requérant n'est pas devenu théorique du seul fait que les postes ont été abolis-Requête rejetée-Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 31, art. 77(1),(4)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 474(1)a).

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