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Contenu de la décision

Canada ( Solliciteur général ) c. Kainth

A-34-94

juge Marceau, J.C.A.

10-6-94

8 p.

Appel de la décision par laquelle la Section d'appel de l'immigration a accueilli l'appel de l'intimée et a annulé le refus d'un agent d'immigration d'accueillir la demande de droit d'établissement parrainée soumise par l'époux de celle-ci; il existait des raisons d'ordre humanitaire permettant d'accorder la résidence permanente-Il s'agit de savoir si la Section d'appel de l'immigration a outrepassé sa compétence ou commis une erreur de droit dans la manière dont elle a interprété et appliqué l'art. 77(3)b) de la Loi sur l'immigration en accueillant l'appel et en accordant une mesure spéciale, malgré les art. 19(1)i) et 55(1) de la Loi-Même si la restriction de la compétence en equity conférée à la Commission en vertu de l'art. 77(3) est plus conforme à ce qui paraît être l'esprit de la Loi, cette restriction ne trouve aucun appui explicite dans le libellé de la Loi-La Commission a rendu une décision claire et explicite sur une question ayant trait à sa compétence, et cette décision ne devrait pas être modifiée par un tribunal assorti du contrôle judiciaire tant et aussi longtemps qu'elle pourra trouver un appui dans le libellé de la Loi-Appel rejeté-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)i), 55(1) (édicté par L.C. 1992, ch. 49, art. 45), 77(3)b).

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