Ballingall c. Canada ( Ministre des Anciens combattants )
T-2533-93
juge Denault
6-4-94
13 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision, fondée sur l'interprétation de l'art. 39(1)a) de la Loi sur les pensions, par laquelle le Tribunal d'appel des anciens combattants avait reconnu l'admissibilité du requérant à une pension d'invalidité-Le requérant avait servi dans la milice active et dans les forces actives, oú il avait subi des blessures à la tête qui avaient provoqué l'épilepsie et une fracture-compression de la colonne thoracique-Il s'agit de savoir si la Commission a commis une erreur en décidant que la date d'entrée en vigueur de la pension du requérant à l'égard de l'épilepsie et de la fracture-compression en découlant était le 31 janvier 1990, soit la date à laquelle la Commission canadienne des pensions avait reçu la demande au sujet de ces deux éléments-Selon l'art. 39(1)a) de la Loi, le paiement des pensions à verser aux termes de la Loi prend effet à la date à laquelle la demande s'y rapportant a été présentée en premier lieu à la Commission ou à une date précédant de trois ans la date à laquelle la pension a d'abord été accordée, si cette date est postérieure-Le Tribunal avait devant lui une preuve abondante indiquant qu'une pension relative à la fracture-compression avait été demandée avant le 31 janvier 1990-En concluant qu'il [traduction] «n'existait aucun élément de preuve», le Tribunal a rendu une décision manifestement déraisonnable comportant une erreur de fait susceptible de révision-Selon les art. 3 et 10 de la Loi sur le Tribunal d'appel des anciens combattants et l'art. 2 de la Loi sur les pensions, le Tribunal doit, au cours de l'examen des appels, tirer les conclusions raisonnables les plus favorables au requérant et interpréter les dispositions des lois pertinentes d'une façon libérale-L'omission d'interpréter l'art. 39(1)a) de la Loi sur les pensions d'une façon libérale ou de tirer de la preuve les conclusions raisonnables les plus favorables possibles au requérant peut être considérée comme une erreur susceptible de révision, malgré l'existence d'une clause privative-Le Tribunal a commis une erreur en omettant d'examiner les éléments de preuve indiquant la date à laquelle le requérant avait mentionné pour la première fois les blessures et maladies ouvrant droit à pension en l'espèce et en appliquant l'art. 39(1)a) de la Loi sur les pensions aux circonstances de l'affaire-Demande accueillie-Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6, art. 2, 39(1)a)-Loi sur le Tribunal d'appel des anciens combattants, L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 20, art. 3, 10(5)a).