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Oh Yes Toronto Inc. c. Lorimer

T-1933-93

protonotaire adjoint Giles

22-10-93

3 p.

Requête en vue de la prorogation du délai de signification d'un avis à une tierce partie-La demanderesse allègue être propriétaire de certains dessins qui lui ont été cédés par leurs auteurs-Elle allègue que la défenderesse a fabriqué et distribué des vêtements portant ces dessins ou une reproduction d'une partie importante de ceux-ci-La défenderesse allègue que les dessins sont les siens et que la demanderesse a violé son droit d'auteur-Le document intitulé «Avis à tierce partie» est adressé aux auteurs désignés à titre de cédants dans la déclaration alléguant la violation contre les auteurs-Le redressement demandé n'est pas de la nature d'une indemnité-La défenderesse ne demande aucune contribution et aucun redressement-Requête rejetée-Étant donné que rien dans l'avis à tierce partie n'indique que la demande de la défenderesse contre les auteurs dépend de la possibilité que celle-ci soit jugée responsable envers la demanderesse, la procédure relative à la tierce partie prévue à la Règle 1726 n'est pas autorisée-La requête est étayée par l'affidavit de l'avocat qui a présenté la requête-Si l'avocat représente la meilleure personne pour présenter la preuve, son affidavit sera accepté, mais alors l'avocat ne peut pas présenter la requête-Renvoi aux arrêts cités aux pages 341 et 342 de Federal Court Practice 1994 (Toronto: Carswell, 1993), de Sgayias, Kinnear, Rennie et Saunders, ainsi qu'à deux arrêts publiés dans la partie 2 de [1993] 12 O.R. (3d)-L'affidavit est radié pour le motif qu'il est inopportun, étant donné qu'il pourrait y avoir un contre-interrogatoire-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 1719, 1726.

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