Shchelkanov c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )
IMM-1515-94
juge Strayer
12-4-94
11 p.
Demande de sursis à l'exécution d'une mesure d'expulsion-La revendication du statut de réfugié du requérant, un ancien matelot soviétique, avait été rejetée, ce qui avait entraîné la prise d'une mesure inconditionnelle d'expulsion-La demande d'autorisation et de contrôle judiciaire relativement au présumé refus d'examiner la demande, fondée sur l'art. 114(2) de la Loi sur l'immigration, visait en fait à l'obtention d'un mandamus exigeant qu'une décision soit rendue-Le requérant n'a pas démontré l'existence d'un préjudice irréparable-La Cour ne devrait pas prononcer le sursis à l'expulsion en attendant d'effectuer un contrôle judiciaire puisque, en l'espèce, le contrôle ne visait pas à contester la mesure d'expulsion, mais à contester l'action du ministre relativement à la demande, fondée sur l'art. 114(2), visant à ce que le pouvoir discrétionnaire de la Cour soit exercé en faveur du requérant-La décision demeure valide et doit être traitée comme telle-Selon l'art. 48 de la Loi, le ministre est tenu d'exécuter la mesure «dès que les circonstances le permettent»-La Loi ne dit nulle part que l'exécution d'une telle mesure ne peut avoir lieu que si l'on a dûment examiné la demande, s'il en est, fondée sur l'art. 114(2), visant à l'obtention, pour l'expulsé, d'un traitement discrétionnaire exceptionnel-Compte tenu de la définition du pouvoir figurant maintenant à l'art. 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale, il ne convient pas de surseoir à l'exécution d'une mesure valide prise par un arbitre-Il ne convient de prononcer une injonction interlocutoire ou le sursis qu'en présence d'une allégation selon laquelle le défendeur ou l'intimé a accompli un acte illégal-Le sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion est refusé-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 114(2) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 102)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.2 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).