Fortune Fisheries Ltd. c. Canada
T-9198-82
juge Tremblay-Lamer
26-10-93
6 p.
Demande de rejet de l'action se rapportant aux dommages causés à un conduit sous-marin d'eau salée fournissant l'eau nécessaire à l'exploitation de l'entreprise de traitement de poisson de la demanderesse, fondée sur le défaut de poursuivre-L'action a été intentée le 1er décembre 1982-La défense a été déposée le 25 février 1993-Les avocats ont échangé de nombreuses lettres et ont eu plusieurs conversations téléphoniques depuis 1984, dans le but de fixer la date de l'interrogatoire préalable des témoins de la demanderesse-La demanderesse a déposé et signifié à la défenderesse un avis d'intention d'engager des poursuites vers la fin 1992-Le 12 avril 1993, elle a déposé un affidavit ainsi que les copies des documents financiers-Le 26 mai, elle a envoyé une lettre à la défenderesse pour lui demander à quel moment celle-ci souhaitait procéder à l'interrogatoire préalable-La Règle 440(2) exige que le requérant signifie au demandeur un avis écrit de son intention de demander le rejet à moins que ce dernier ne fasse le nécessaire pour que l'instruction de l'action ait lieu, au moins deux semaines avant la signification de l'avis de requête-Il n'existe aucune preuve que la défenderesse ait signifié pareil avis à la demanderesse-Demande rejetée-La Règle 440(2) vise à empêcher qu'il soit statué de façon définitive sur une affaire pour vice de procédure, et à faire en sorte qu'aucune partie ne profite d'un vice de procédure attribuable à une autre partie-Depuis que la demanderesse a préparé et remis un affidavit, elle a envoyé de nombreuses lettres à la défenderesse, démontrant ainsi son intention de poursuivre l'action le plus rapidement possible-La défenderesse n'a pas démontré sa volonté de procéder à l'interrogatoire préalable-Sa façon d'agir a par conséquent empêché la demanderesse de demander une ordonnance en fixant la date de l'instruction-Il incombe maintenant à la défenderesse de fixer la date de l'interrogatoire-À un certain moment, il aurait pu être approprié que la défenderesse cherche à faire appliquer la Règle 440, mais elle ne l'a pas fait, et elle a attendu, pour déposer cette requête, d'avoir reçu un affidavit et que la demanderesse ait indiqué sa volonté de poursuivre l'action aussi vite que possible-Une requête portant sur une question de procédure ne devrait être utilisée, pour qu'une décision finale soit rendue au sujet d'un litige, que s'il existe des indices permettant de croire que la demanderesse désire vraiment faire trancher les questions à l'instruction: Parfums Nina Ricci et autres c. Modes Ricci International Ltée/Ricci Fashion International Ltd. (1984), 1 C.P.R. (3d) 142 (C.F. 1re inst.)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 440, 485.