Muszka c. Canada
A-892-92
juge Mahoney, J.C.A.
15-12-93
5 p.
Demande de contrôle judiciaire des appels interjetés contre des cotisations fiscales se rapportant aux années 1986 et 1987-La Cour canadienne de l'impôt a examiné les appels ensemble en vertu de la procédure informelle prévue à l'art. 18.15(4) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt-Le requérant a cherché à ajouter la transcription de l'audience tenue par la Cour de l'impôt ainsi que l'affidavit de son comptable et conseiller, George Valenti-Le refus de la Cour de laisser Valenti témoigner était clairement erroné-La crédibilité de tout témoin est en cause-L'avocat est un officier de la Cour dont la crédibilité est reconnue inconditionnellement-Les fonctions d'avocat et de témoin dans la même affaire sont incompatibles, et on ne doit pas accepter qu'elles puissent être cumulées-Un conseiller non juriste n'est pas un officier de la Cour-L'objection formulée par l'avocat de l'intimée est fondée sur de pures conjectures-Le refus d'entendre le témoignage de Valenti a privé le requérant de la possibilité de présenter sa preuve-L'appel n'a pas été entendu conformément à la Loi ou aux principes de justice naturelle-Demande accueillie-Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, L.R.C. (1985), ch. T-2, art. 18.15(4) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 51, art. 5).