Mag Instrument, Inc. c. World Famous Sales of Canada Inc.
T-2710-90
protonotaire adjoint Giles
24-8-94
5 p.
La Cour a adjugé des frais sur la base procureur et client sous réserve du droit de l'intimée d'aborder la question des dépens-Les deux avocats ont déposé des observations écrites sur la question des frais-La Règle 325 permet à la partie qui répond de faire des observations écrites-L'avocate de la défenderesse n'a pas avisé l'avocat de la demanderesse du moment oú elle a changé d'avis et décidé de répondre par écrit-Il n'est pas nécessaire de justifier le recours à la Règle 325-L'avocate n'a pas agi raisonnablement en ne pensant nullement à l'avocat de la partie adverse et à la Cour-L'omission par la partie qui présente la requête d'agir raisonnablement doit être prise en considération au moment de la fixation des dépens sous le régime de la Règle 321(3)-Un comportement déraisonnable dans la réponse à une requête peut être abordé de la même manière-Les frais de la requête jusqu'à la date à laquelle la défenderesse a changé d'avis et décidé de répondre par écrit sont adjugés à la demanderesse sur la base entre parties quelle que soit l'issue de la cause et, par la suite, sur la base procureur et client quelle que soit l'issue de la cause-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 321 (mod. par DORS/88-221, art. 6), 325.