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Saskatchewan Wheat Pool c. Canada ( Procureur général )

T-1962-93

juge Rothstein

10-9-93

23 p.

Action visant à faire déterminer si les art. 15 et 16.1 du Règlement sur la Commission canadienne du blé autorisant le commerce de l'orge entre les provinces ou en direction ou en provenance des É.-U. sans licence sont constitutionnels et ont une force exécutoire-Question de savoir si le gouverneur en conseil peut de fait, par règlement, déréglementer le commerce interprovincial de l'orge ainsi que l'exportation de l'orge aux États-Unis et son importation des États-Unis-L'art. 47 de la Loi sur la Commission canadienne du blé (autrefois art. 29A) confère à la Commission le contrôle exclusif sur le commerce interprovincial et international de l'avoine et de l'orge en autorisant le gouverneur en conseil, par règlement, à étendre l'application des parties III ou IV de la Loi à l'avoine et à l'orge-Les parties III et IV confèrent à la Commission un contrôle exclusif sur le commerce interprovincial ainsi que sur l'exportation et l'importation du blé-L'art. 47(2) prévoit que lorsque le gouverneur en conseil a étendu l'application d'une partie de la Loi, les dispositions de cette partie sont censées être édictées de nouveau-Aucune autre modification des parties III et IV n'est autorisée-Le gouverneur en conseil n'est pas investi du pouvoir de modifier les parties III et IV-En 1949, le gouverneur en conseil prenait annuellement des mesures par règlement afin d'étendre à l'avoine et à l'orge l'application des parties III et IV-Déduction selon laquelle le gouverneur en conseil pourrait agir par règlement pour étendre le contrôle exclusif de la Commission au commerce de l'avoine et de l'orge, mais s'il décidait de ne pas le faire, la Commission n'exercerait aucun contrôle sur l'avoine et l'orge pendant cette année-là, et ce, tant que le gouverneur en conseil n'étendrait pas de nouveau l'application des parties III et IV-L'extension de l'application des parties III et IV à l'avoine et à l'orge constitue une mesure réglementaire et n'est pas analogue à la promulgation d'une loi-Le pouvoir de réglementation n'est pas épuisé une fois que le gouverneur en conseil l'a exercé-L'art. 31(4) de la Loi d'interprétation prévoit le pouvoir de prendre des règlements, y compris le pouvoir d'abroger ou de modifier des règlements-Par conséquent, le gouverneur en conseil peut abroger l'extension de l'application des parties III et IV-L'art. 9 du Règlement étend à l'orge l'application des parties III et IV-L'art. 45 de la Loi sur la Commission canadienne du blé confère à la Commission un contrôle exclusif sur le commerce interprovincial et international du blé et, au moyen de l'extension de l'application de la partie IV, de l'orge, sauf exception prévue aux règlements-L'art. 46 confère au gouverneur en conseil un pouvoir de réglementation à l'égard du commerce interprovincial et de l'exportation du blé et de l'orge-Ce pouvoir vise principalement les dispositions concernant l'octroi de licences à des personnes autres que la Commission-Le blé ou l'orge ne peut pas être commercialisé interprovincialement ou internationalement sauf par la Commission ou par une personne autorisée à le faire par cette dernière-Les règlements contestés autorisent le commerce de l'orge interprovincialement, ou encore vers les É.-U. ou en provenance des É.-U., sans licence-Action accueillie-Les art. 15 et 16.1 du Règlement sur la Commission canadienne du blé sont déclarés inconstitutionnels et nuls et sans effet-L'expression «sauf autorisation contraire des règlements» figurant à l'art. 45 de la Loi ne confère pas un pouvoir de réglementation au gouverneur en conseil-Elle envisage uniquement la possibilité que des personnes autres que la Commission fassent le commerce de l'orge-L'art. 46 ne confère pas au gouverneur en conseil le pouvoir d'autoriser l'exportation de l'orge aux É.-U. ou son importation des É.-U., sans licence, et implicitement le commerce interprovincial de l'orge sans licence-Le gouverneur en conseil est réputé soustraire au régime de réglementation de la Loi le commerce interprovincial de l'orge ainsi que l'exportation de l'orge aux É.-U. et son importation des É.-U.-Il ne peut pas dispenser une personne de l'obligation d'obtenir une licence lorsque la loi conférant le pouvoir de réglementation prévoit expressément l'adoption de règlements concernant l'octroi de licences-Le pouvoir de réglementation prévu à l'art. 47 confère simplement le pouvoir d'étendre à l'orge l'application des parties III et IV-Les parties III et IV ne peuvent pas être modifiées par règlement parce que, lorsque leur application est étendue à l'orge, elles sont censées édictées de nouveau dans la partie-Rien ne permet au gouverneur en conseil, dans les règlements qu'il est autorisé à prendre en vertu de l'art. 47, de permettre le commerce interprovincial de l'orge ou encore l'exportation de l'orge aux É.-U. ou son importation des É.-U., sans licence-L'art. 61 permet au gouverneur en conseil, par règlement, de prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la Loi-L'art. 61 ne confère pas en soi un pouvoir de réglementation-Il doit être interprété compte tenu des autres dispositions permettant l'adoption de règlements-L'art. 47 de la Loi sur la Commission canadienne du blé et l'art. 31(4) de la Loi d'interprétation confèrent au gouverneur en conseil le pouvoir de révoquer l'extension de l'application des parties III et IV, mais celui-ci ne peut pas déréglementer l'orge en partie-Lorsque l'application des parties III et IV est étendue à l'orge, ces parties sont censées édictées de nouveau-La déréglementation partielle laisse entendre la modification des parties III et IV-Le gouverneur en conseil n'est pas autorisé à modifier les parties III et IV-Le législateur a uniquement permis au gouverneur en conseil de déterminer si le commerce interprovincial et l'exportation de l'orge doivent être assujettis au même régime de réglementation que le blé-Question de savoir si les procédures doivent être commencées au moyen d'une demande de contrôle judiciaire fondée sur l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale ou au moyen d'une action et déclaration-La définition de l'expression «office fédéral» comprend tout organisme exerçant des pouvoirs prévus par une loi fédérale-Lorsqu'il agit conformément à une loi, le gouverneur en conseil constitue un office fédéral-Le dépôt d'un avis introductif d'instance en vertu de l'art. 18.1 constitue la seule façon appropriée de contester une décision ou une ordonnance que le gouverneur en conseil a prise dans l'exercice d'un pouvoir légal-L'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale prévoit que les procédures contre le procureur général du Canada visant à l'obtention d'un jugement déclaratoire relativement à une décision ou à une ordonnance prise par un office fédéral doivent être engagées au moyen d'une demande de contrôle judiciaire fondée sur l'art. 18.1-Aucune distinction dans la définition de l'office fédéral ou dans l'art. 18 excluant du champ d'application de l'art. 18 le gouverneur en conseil ou tout autre office fédéral agissant à titre législatif-Aucune explication selon laquelle le législateur entendait que les mesures d'ordre législatif des offices fédéraux soient contestées au moyen d'une action, alors que les décisions ou ordonnances d'une nature judiciaire, quasi judiciaire ou administrative soient contestées au moyen d'une demande de contrôle judiciaire-Les modifications apportées à la Loi sur la Cour fédérale en 1992 visaient à clarifier et à simplifier les procédures devant la Cour fédérale, et le législateur n'avait pas l'intention de faire une distinction subtile entre la façon de contester les mesures d'ordre législatif par opposition à des mesures d'une nature judiciaire, quasi judiciaire ou administrative-Règlement sur la Commission canadienne du blé, C.R.C., ch. 397, art. 9 (mod. par DORS/89-282, art. 1), 14 (mod. par DORS/89-281, art. 4; 86-160, art. 1), 15 (mod. par DORS/89-281, art. 5; 93-360, art. 2)-Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 31(4)-Loi sur la Commission canadienne du blé, L.R.C. (1985), ch. C-24, art. 45, 46 (mod. par L.C. 1988, ch. 65, art. 60), 47, 61-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 2 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 1), 17(3)b), 18 (mod., idem, art. 4), 18.1 (mod., idem, art. 5)-Loi de 1935 sur la Commission canadienne du blé, S.C. 1935, ch. 53, art. 29A (édicté par S.C. 1948, ch. 4, art. 5).

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