Hi-Qual Manufacturing Ltd. c. Rea's Welding & Steel Supplies Ltd.
T-3235-90
juge Tremblay-Lamer
1-3-94
21 p.
Allégation selon laquelle la défenderesse aurait violé un brevet en fabriquant, utilisant, vendant ou cédant à titre onéreux à d'autres personnes, au Canada, un distributeur de fourrage en balles cylindriques, et ce, sans avoir obtenu l'autorisation, une licence, la permission ou le consentement des demandeurs-Les demandeurs sont propriétaires et seuls concessionnaires du brevet, et, depuis 1990, la défenderesse, sans licence ou permission, a fabriqué et utilisé le distributeur, en violation du brevet-Les demandeurs sollicitent: (1) un jugement déclarant que leur brevet est valide et qu'il a été violé par la défenderesse; (2) une injonction permanente interdisant à la défenderesse de continuer à violer leurs droits; (3) des dommages-intérêts; (4) une ordonnance de leur livrer tous les matériaux et produits argués de contrefaçon; (5) les dépens de l'action-En vertu de l'art. 44 de la Loi sur les brevets, le breveté possède un droit exclusif sur l'objet de son invention-Conformément à l'art. 34, les tribunaux ont reconnu qu'une certaine latitude était possible lorsqu'il s'agit de juger s'il y a contrefaçon-En l'absence de toute contrefaçon littérale ou textuelle, il est jugé que la contrefaçon est établie lorsque le présumé contrefacteur s'est approprié la «substance» ou les éléments essentiels de l'invention-L'approche téléologique est utilisée pour déterminer s'il y a eu contrefaçon: intention de l'inventeur, examen du distributeur du contrefacteur-Il n'y a pas eu contrefaçon parce que le distributeur de la défenderesse est construit différemment, de sorte qu'il fonctionne d'une façon différente-La défenderesse invoque deux motifs d'invalidité du brevet: l'antériorité et l'évidence-Conformément à l'art. 47, la validité d'un brevet est présumée et il incombe au défendeur de prouver que le brevet litigieux est invalide-En ce qui concerne l'antériorité, la publication antérieure doit être égale au brevet litigieux et permettre la divulgation de l'invention revendiquée: Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy (1986), 8 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.)-Aucune publication antérieure ne renferme à elle seule des instructions d'une clarté telle qu'une personne au fait de l'art qui en prend connaissance et s'y conforme arrivera infailliblement à l'invention revendiquée-Il n'y avait pas usage commercial de l'invention parce que la défenderesse expérimentait encore-Le distributeur de la défenderesse n'est pas évident parce qu'il existe une «parcelle d'invention» dans la création du distributeur de fourrage en balles cylindriques-L'invention revendiquée ne peut pas être plus générale que l'invention réelle-Le brevet des demandeurs n'est pas ambigu-La défenderesse n'a pas violé le brevet; les revendications du brevet par les demandeurs sont valides-Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 34, 44 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 33, art. 16), 47.