Canada ( Procureur général ) c. Archambault
A-1124-92
juge Décary, J.C.A.
4-11-93
8 p.
Requête en annulation d'une décision du juge-arbitre qui a jugé que la Commission d'assurance-chômage a, en vertu des nouveaux art. 30(6) et 30(7) de la Loi sur l'assurance- chômage, le pouvoir et le devoir de déterminer si la réduction du taux de prestations s'appliquera à tout ou partie de la période qui reste à courir-La Commission a interprété ces nouveaux paragraphes comme s'ils lui imposaient l'obligation de réduire automatiquement le taux de prestations qui reste à courir une fois les semaines d'exclusion écoulées-Le taux que prescrit l'art. 30(6) est de 50 % et nul autre-Ce taux de 50 % s'applique "pour les semaines de chômage déterminées en conformité avec le paragraphe (7)"-L'art. 30(7), et le renvoi qui y est fait à l'art. 30(6), n'ont de sens que si la Commission est investie du pouvoir additionnel de déterminer pendant combien de temps s'appliquera la réduction du taux-Il n'y a rien, dans l'art. 30(7), qui évoque l'idée de non-rétroactivité-La double pénalité imposée au prestataire, lorsqu'il y a matière à exclusion, n'a pas la sévérité qu'y voit la requérante-Demande rejetée-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 30 (mod. par L.C. 1990, ch. 40, art. 22).