Sharma c. Canada
T-2336-93
juge MacKay
17-3-94
7 p.
Demande de radiation de la déclaration fondée sur la Règle 419(1)a) des Règles de la Cour fédérale au motif qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action -- Le défendeur a obtenu l'autorisation de déposer une comparution conditionnelle ainsi qu'une ordonnance de prorogation du délai de dépôt de la défense -- Un douanier avait saisi les bijoux que la demanderesse portait ouvertement, mais qu'elle n'avait pas déclarés, à son retour de l'Inde, oú elle s'était mariée et oú les bijoux avaient été fabriqués pour son mariage, avec de l'or acheté au Canada -- La demanderesse a été avisée qu'elle pouvait récupérer les bijoux en versant la somme de 987,35 $ dans les quatre-vingt-dix jours de la date de l'avis -- La demanderesse a supposé qu'elle disposait de quatre-vingt-dix jours à compter de la date oú elle avait reçu l'avis, mais l'art. 149 prévoit que lorsque l'avis est envoyé par la poste, la date de l'avis est réputée celle de la mise à la poste et l'art. 135(1) limite le délai d'appel à la période de quatre-vingt-dix jours suivant la communication de la décision -- La Cour n'a pas compétence pour proroger le délai d'appel -- La demanderesse n'a pas déposé la déclaration pour en appeler de la décision du ministre dans le délai prescrit -- Demande accueillie -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 419(1)a) -- Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, art. 12, 135(1) (mod. par L.C. 1990, ch. 48, art. 9), 149.