Villalta c. Canada ( Solliciteur général )
A-1091-92
juge Reed
8-10-93
10 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention -- Conclusion fondée sur la nouvelle situation au Salvador -- L'exposé du critère du statut de réfugié au sens de la Convention que la Commission a fait est exact -- Le requérant craignait la conscription forcée dans l'armée salvadorienne ainsi que le harcèlement de la part des guérilleros -- Le 31 décembre 1991, les guérilleros et le gouvernement salvadorien ont signé un traité de paix -- Le raisonnement qui a été fait dans Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Obstoj, [1992] 2 C.F. 739 (C.A.), n'entre pas en conflit avec celui qui a été adopté dans Hassan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.) -- Selon l'arrêt Obstoj, les questions soulevées à l'art. 2(2) de la Loi sur l'immigration devraient être examinées lorsqu'on détermine si les conditions d'obtention du statut de réfugié au sens de la Convention énoncées à l'art. 2(1) de la Loi sont remplies -- Si les conditions énoncées à l'art. 2(2) existent, la personne en cause n'a pas droit au statut de réfugié -- Les conditions énoncées à l'art. 2(2) sont un sous-ensemble d'un plus grand concours de circonstances oú le statut n'aura pas sa raison d'être -- Le tribunal n'a pas commis d'erreur en tenant compte de la nouvelle situation du pays sans au préalable déterminer si les conditions de la perte du statut sous le régime de l'art. 2(2)e) étaient remplies -- La preuve documentaire révèle que des doutes ont été exprimés au début du processus au sujet de la durabilité éventuelle de l'accord de paix, mais non dans les publications ultérieures -- La Commission n'a pas commis d'erreur relativement à son évaluation des éléments de preuve ou aux conclusions tirées de ceux-ci, laquelle pourrait justifier l'annulation de sa décision -- Demande rejetée -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2.