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Informations sur la décision

Contenu de la décision

Kingcome Navigation Co. c. Canada ( Commission portuaire de Nanaimo )

T-1917-93 / T-1918-93

juge Joyal

8-11-93

34 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de l'intimée de restreindre le transport de marchandises dangereuses à un autre secteur du port-Les requérantes ont demandé l'autorisation d'exploiter un service public de traversier offert une fois par jour entre Departure Bay, au port de Nanaimo, et Main Street, au port de Vancouver-Pendant de nombreuses années, Kingcome a exploité, pour le compte de C.P. Coastal Marine, un service identique, mais souhaite maintenant entrer en concurrence avec C.P. en utilisant le même navire, le même capitaine et le même équipage-Elle veut également transporter certaines catégories de marchandises dangereuses au sens du Règlement sur le transport par mer des marchandises dangereuses, c.-à-d. de petites quantités d'articles comme des chalumeaux à acétylène, des bombes aérosol, de la peinture et des batteries de voiture-Le 9 juin 1993, l'intimée a informé par écrit la requérante qu'il était fait droit à sa demande à condition qu'aucune cargaison dangereuse ne soit transportée, sauf en conformité avec les modalités que le maître du port pouvait fixer-Le 5 juillet 1993, l'intimée a confirmé sa décision initiale, mais a restreint le transport de marchandises dangereuses par les requérantes au secteur de Duke Point-La décision a par la suite été communiquée dans une lettre datée du 19 juillet 1993-Duke Point est situé à une distance considérable des deux autres installations portuaires situées près du centre-ville de Nanaimo-Duke Point a été aménagé en zone industrielle et commerciale pour décongestionner le port et embourgeoiser les parties du port situées au centre-ville-Les requérantes se proposaient d'exploiter le service de minuit à 4 h, lorsque le trafic était grandement réduit et que les risques de collision étaient minimes-On peut inférer l'existence d'une politique générale, exprimée en termes génériques, visant à revaloriser les parties du port situées au centre-ville en détournant le trafic industriel et commercial vers Duke Point, mais avant le 19 juillet il n'existait aucune politique écrite explicite interdisant l'exploitation de nouveaux services dans le port ou le transport de marchandises dangereuses dans tous les endroits à l'exception de Duke Point-Aucun lieu destiné aux navires transportant des marchandises dangereuses n'avait antérieurement été désigné, conformément au règlement administratif de la Commission-Les requérantes allèguent que l'intimée a omis d'assurer à tous les transporteurs l'égalité d'accès au port; qu'elle a irrégulièrement révisé sa décision du 9 juin en révoquant l'autorisation de transporter des marchandises dangereuses; qu'elle a à tort agi de façon discriminatoire envers les requérantes en permettant à C.P. à maintenir son service; qu'elle a refusé aux requérantes la juste possibilité de répondre à ses préoccupations au sujet du transport de marchandises dangereuses-L'intimée soutient que sa décision est conforme à son objectif général d'attirer des activités industrielles et commerciales à Duke Point-Demande accueillie-La lettre du 5 juillet a été interprétée comme une révocation de la décision antérieure-Les autres motifs de refus étaient simplement le résultat d'une rationalisation a posteriori d'une politique récemment élaborée, portant qu'aucun autre service ne serait autorisé dans la partie du port située au centre-ville-L'intimée n'avait pas cette politique à l'esprit lorsqu'elle a initialement permis l'exploitation du service de traversier par la requérante à partir de Departure Bay-Les considérations générales doivent être bien connues de l'intimée et des personnes souhaitant se lancer dans l'entreprise maritime-Quant à la question des marchandises dangereuses, le service des requérantes n'en accroîtrait pas le volume puisque ces marchandises proviendraient du service actuel exclusif de C.P.-Lorsqu'elle a examiné la demande, l'intimée n'a pas tenu compte de la restriction imposée aux requérants par la Commission portuaire de Vancouver à l'égard du transport d'explosifs, de matières radioactives ou de marchandises dangereuses en vrac comme le pétrole, les produits chimiques ou l'acide-La lettre du 9 juin accordait aux requérantes le genre d'autorisation requise, ce qui était conforme aux observations présentées par celles-ci-En revenant sur sa décision, l'intimée n'a pas pris en considération la preuve relative à l'augmentation minime du transport de marchandises dangereuses par les requérantes, et du fait que pendant de nombreuses années, ces dernières avaient transporté pareilles marchandises sans qu'aucun problème ne se pose-L'interdiction absolue était discriminatoire-Les requérantes n'ont pas eu l'occasion de discuter des conséquences d'une politique individuelle-Pareilles décisions prises a posteriori ne répondent pas aux critères de justice, de caractère raisonnable et d'équité auxquels sont tenues les organes de décision-L'organe de décision, qui, saisi d'une demande, a analysé les faits portés à sa connaissance, tenu compte des problèmes possibles, et fait droit à la demande, ne peut, en raison de l'élaboration subséquente d'une politique, effectivement changer d'idée de façon à causer un préjudice financier évident aux requérantes-L'effet rétroactif de la désignation de différents endroits dans la partie du port située au centre-ville, faite conformément au règlement de l'intimée, constitue un excès de compétence-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(4) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)-Loi sur les commissions portuaires, L.R.C. (1985), ch. H-1, art. 3(1)c), (2) 4, 13-Règlement sur le transport par mer des marchandises dangereuses, DORS/81-951.

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