Succession Greenwood c. Canada
A-371-91
juge Robertson, J.C.A.
9-12-93
8 p.
Appel du jugement de première instance [(1990), 90 DTC 6690] rejetant l'appel interjeté contre une nouvelle cotisation incluant un gain en capital de 308 217,50 $ dans la dernière déclaration de revenus du contribuable -- Cette somme représente la moitié du gain en capital réputé avoir été réalisé juste avant le décès du contribuable, par suite de l'aliénation présumée de ses actions -- Le contribuable s'est engagé par un accord à vendre ses actions à ses fils -- La vente n'était parfaite qu'après le décès du contribuable -- Le prix d'achat était payé au moyen d'un billet à ordre, dont les intérêts seraient versés à la succession durant la vie de la veuve du contribuable, le principal venant à échéance à la mort de cette dernière -- L'accord liait expressément les «successeurs et ayants droit» des parties -- Tous les biens étaient légués par testament aux fiduciaires, conformément à certaines fiducies -- Le reste de la succession devait être placé et le revenu net annuel payé à la veuve durant sa vie, et [traduction] «sans l'intention de lui [la veuve] imposer une fiducie en la matière», le testateur rappelait à son épouse la faveur qui était faite à leurs fils en leur accordant le droit d'acquérir ses actions ordinaires -- Après le décès du contribuable, les actions ont été vendues aux fils conformément à l'accord -- Le juge de première instance a décidé que la dévolution des actions n'était pas irrévocable puisque les fiduciaires ne jouissaient pas d'une discrétion ou d'un pouvoir à l'égard de la disposition des actions -- Les exécuteurs testamentaires étaient tenus de vendre les actions -- Question de savoir si les actions ont été irrévocablement dévolues à la fiducie établie par le testament en faveur de la conjointe -- Les appelants se sont appuyés sur la théorie de l'«écheveau de droits» dégagée de l'arrêt Succession Beament c. M.R.N., [1970] R.C.S. 680 -- Ils ont soutenu que les actions ont été irrévocablement dévolues puisque l'acte de transfert initial ne prévoyait aucune condition subséquente pouvant avoir l'effet d'annuler ou de révoquer le droit accordé -- L'intimée maintient que c'est le billet à ordre, et non les actions, qui a été dévolu dans la fiducie en faveur de la conjointe -- Appel rejeté -- L'écheveau de droits, c.-à-d. les actions assorties des obligations contractuelles prévues dans l'accord conclu avec les fils, a été transféré au décès du contribuable -- Ces obligations liaient les représentants successoraux du de cujus, en sa qualité de vendeur, et ses fils, en leur qualité d'acheteurs -- Les requérants successoraux étaient tenus, sans avoir de latitude d'action, de vendre aux fils les actions, qui constituaient le principal élément d'actif de la succession, moyennant la contrepartie convenue, et ils les ont vendues -- Les actions faisant l'objet de l'obligation prévue dans l'accord, à savoir l'obligation de vendre les actions aux fils, et non les actions en soi, étaient transférées aux représentants successoraux à la mort du de cujus -- Aux termes du testament, ce bien était transféré en premier lieu non à la fiducie créée en faveur de la conjointe, mais aux représentants successoraux, pour que ceux-ci en disposent conformément au testament -- Le testament ne créait en faveur de la conjointe qu'une fiducie portant sur le reste de la succession -- Il s'ensuit nécessairement que les actions visées par l'accord et vendues conformément à celui-ci n'ont jamais fait partie du reste de la succession, et de la fiducie en faveur de la conjointe -- L'argument des appelants pèche par l'erreur qu'ils font de croire que les actions ont été transférées à la fiducie en faveur de la conjointe, sans aucune condition subséquente pouvant avoir pour effet d'annuler ou de révoquer le droit de la fiducie sur ce bien -- Les appelants ont confondu les biens transférés à la succession du de cujus, le reste de la succession étant dévolu à la fiducie créée en faveur de la conjointe -- Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 40(1)a), 70(5) (mod. par S.C. 1973-74, ch. 14, art. 19), (6) (mod., idem; S.C. 1974-75-76, ch. 26, art. 38), 104(23)a).