Byers Transport Ltd. c. Kosanovich
T-1834-93
juge en chef adjoint Jerome
17-6-94
7 p.
Demande d'annulation de la décision par laquelle un arbitre a, en vertu du Code canadien du travail, réintégré l'intimée dans l'emploi qu'elle occupait chez la requérante, et a ordonné qu'on la dédommage de ses pertes salariales et de ses frais-L'arbitre en est venu à la conclusion que l'intimée n'avait pas été mise à pied en raison de l'abolition de son poste, a ordonné sa réintégration avec pleins salaire et avantages et lui a accordé des dépens sur la base procureur-client-La question que devait trancher l'arbitre était celle de savoir si l'intimée avait été mise à pied-Il n'a pas outrepassé sa compétence en établissant qu'il n'y avait pas eu de mise à pied véritablement liée à l'abolition d'un poste-Sa décision, fondée sur la preuve présentée à l'audience tenue devant lui et ses conclusions de faits, n'était pas manifestement déraisonnable-Rien ne justifiait l'intervention de la Cour à l'égard de cette décision contestée, si l'on tient compte de la clause privative contenue dans l'art. 243 du Code-L'arbitre a compétence pour accorder des dépens sur la base procureur-client: le libellé de l'art. 242(4)c) a une portée suffisamment large pour englober l'attribution de dépens sur la base procureur-client lorsque les circonstances le justifient-L'arbitre a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière raisonnable et appropriée-Les frais accordés en vertu de la Règle 1618 étaient raisonnables-Demande rejetée-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 242, 243-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1618 (mod. par DORS/92-43, art. 19).